Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 454
N° RG 20/09224
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKJA
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 3]
C/
[I], [O] [T]
[M] [T] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric GROSSO
Me Sandra D'ASSOMPTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 30 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00283.
APPELANTE
Syndicat des copropriétairs [Adresse 3]
représenté son syndic en exercice la Société Arlésienne de gestion SAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I], [O] [T]
né le 13 Juillet 1957 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [T] épouse [R]
née le 17 Juillet 1957 à [Localité 5] (01), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, membre de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme [T] sont copropriétaires au sein de la résidence des [Adresse 3] des lots n°17 et 94 situés dans les bâtiments 4 et 12.
Lors de l'assemblée générale du 17 mars 2012 les époux [T] ont été autorisés à réaliser certains travaux mais il leur a été refusé l'extension d'une pièce et la mise en place d'une porte vitrée coulissante et moustiquaire volets.
Un constat d'huissier a été établi le 9 mars 2017 pour constater que les travaux expressément refusés par l'assemblée générale ont été réalisés.
Les époux [T] ont été assignés par acte d'huissier en date du 13 février 2018 par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins que le tribunal les condamne solidairement à :
- Procéder sous astreinte de 150 € par jour de retard à la remise en état de la cour en procédant à la suppression d'un bassin en faïence, des montants métalliques rails et plaques métalliques coulissantes permettant de fermer l'espace situé dans l'immeuble la cour,
- Lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal a :
- Ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à la validité de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2018 enregistrée sous le numéro de RG 18/786,
- Réservé les autres demandes et renvoyé le dossier à l'audience mise en état du mercredi 11 septembre 2019.
Par jugement en date du 16 juillet 2019 le tribunal a annulé l'intégralité de l'assemblée
générale des copropriétaires de la copropriété les [Adresse 3] du 17 mars 2018.
Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le Tribunal a :
Dit que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic est irrecevable à agir à l'encontre des époux [T] pour défaut de qualité et de pouvoir,
Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de toutes ses demandes,
Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M.et Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic est irrecevable à agir à l'encontre des époux [T] pour défaut de qualité et de pouvoir.
Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de toutes ses demandes.
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à M.et Mme [T] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 cpc
Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que le jugement du 16.07.2019 RG : 18/00786 a annulé l'assemblée générale du 17.03.2018,
CONSTATER que l'autorisation d'ester en justice à l'encontre des époux [T] [R] a été donnée au syndic lors de l'assemblée générale du 18.03.2017,
ET EN CONSEQUENCE,
DECLARER la copropriété recevable à agir contre M.et Mme [T],
CONDAMNER solidairement les requis à procéder sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, aux travaux de remise en état de la cour de leur lot de copropriété portant le N°17 en procédant à la suppression:
- du bassin faïencé réalisé.
- des montants métalliques, rails et plaques métalliques coulissantes permettant de fermer l'espace situé entre l'immeuble et la cour.
CONDAMNER solidairement les requis à payer au syndicat de copropriété la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de constat d'huissier du 9 Mars 2017.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que si l'assemblée du 17 mars 2018 a été annulée, la copropriété n'est pas dépourvue de syndic puisqu'il a été réélu lors de l'AG du 15 juin 2019, d'autant que l'assignation des époux [T] est antérieure à l'annulation de l'AG du 17 mars 2018 et que le syndic disposait d'un mandat pour cette assignation conféré par l'AG du 18 mars 2018 non annulée,
-que les époux [T] ont réalisé des travaux non autorisés par l'AG et doivent remettre les lieux dans l'état initial.
Les époux [T] concluent :
Au principal,
Vu le jugement du 16 juillet 2019 (RG : 18/00786) annulant l'intégralité de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] du 17 mars 2018,
Vu la procédure introduite par les époux [T] aux fins d'annulation du PV d'AG du 15 juin 2019, procédure enrôlée sous le n° RG : 19 /01230
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 09 septembre 2021 annulant l'élection du syndic issue de l'assemblée générale du 15 juin 2019,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le syndic irrecevable à agir à l'encontre des époux [T], a débouté le syndic de ses demandes et l'a condamné à payer aux époux [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens,
En conséquence,
Juger le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic irrecevable à agir à l'encontre des époux [T] dans le cadre de la présente procédure pour défaut de qualité et de pouvoir et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Vu le PV de l'AG du 17 mars 2012 refusant la demande d'autorisation des travaux d'agrandissement des époux [T],
Vu les autorisations de travaux d'agrandissement et d'extension accordées préalablement par l'AG des copropriétaires de la copropriété la [Adresse 3] à d'autres copropriétaires,
Vu la motivation du refus opposé aux époux [T],
Vu les dispositions de l'article 30 in fine de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu la démolition du bassin,
Autoriser les travaux d'agrandissement du lot 17 propriété des époux [T] conformément à la demande présentée à l'AG du 17.03.2012 et qui a fait l'objet d'un refus,
Constatant que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] n'a plus d'intérêt,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et les dépens,
Le condamner à payer aux époux [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC avec dispense expresse d'y contribuer au titre des charges pour les époux [T] outre la condamnation du même Syndicat aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l'astreinte.
Ils soutiennent :
-que l'AG du 17 mars 2018 procédait à l'élection du conseil syndical et du syndic de sorte que son annulation prive la copropriété de syndic et donc d'un représentant rendant la poursuite de la procédure et ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir et de pouvoir,
-que si l'assignation n'est pas atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, la procédure ne pouvait se poursuivre,
-que par jugement du 9 septembre 2021 la résolution n°6 portant élection du syndic par l'AG du 15 juin 2019 a été annulée, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien irrecevable,
-que tant le bassin que l'installation de rails métalliques permettant de cloisonner ponctuellement et temporairement l'espace de leur terrasse couverte ont été mis en oeuvre pour le confort de vie de leur fille handicapée,
-qu'ils établissent que des autorisations d'extension / agrandissement sont données à certains copropriétaires (qui ont la particularité d'être membres du conseil syndical) mais pas à d'autres,
-qu'ils sollicitent du tribunal cette autorisation, à titre subsidiaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l'assemblée générale du 18 mars 2017, au point 5, il a été décidé d'élire le syndic la société arlésienne de gestion à compter de l'AG pour une durée de 15 mois et au point 15, autorisation a été donnée au syndicat des copropriétaires d'ester en justice à l'encontre de M.et Mme [T] concernant les travaux effectués sans autorisation préalable.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, l'assemblée générale du 17 mars 2018, a été annulée.
L'annulation du mandat d'un syndic a une portée rétroactive, de sorte que les actes délivrés par ses soins antérieurement au mandat annulé ne sont pas valables, peu important que l'annulation ait été prononcée postérieurement à la délivrance des dits actes.
L'assemblée générale du 15 juin 2019 a été convoquée par un syndic dont l'élection a été annulée par l'effet du jugement du 16 juillet 2019 annulant l'AG du 17 mars 2018. Cette élection du syndic le 15 juin 2019 a été contestée devant le tribunal judiciaire de TARASCON et annulée par jugement du 9 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un mandat valable lors de sa déclaration d'appel, ses demandes sont déclarées irrecevables.
Etant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] est condamné à payer aux époux [T] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à régler aux époux [T] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l'appel,
DIT que les époux [T] sont dispensés de contribuer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic au titre des charges.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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