Texte intégral
N° RG 23/08909 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKH7
Nom du ressortissant :
[C] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois édictée à la même date par le préfet de l'Isère et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 novembre 2023.
Suivant ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [C] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 27 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 07, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 novembre 2023 à 10 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023 à 13 heures 25, [C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 novembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne dispose d'aucun papier lui permettant de prouver son identité et qu'il n'a plus de famille en Tunisie susceptible de l'aider à faire des démarches auprès des autorités. Il précise que faute de document d'identité, il n'a d'ailleurs même pas pu reconnaître sa fille née en février 2023. Il ajoute qu'il souhaite demeurer en France pour rester auprès d'elle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[C] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il précise en outre qu'il a déjà été placé au centre de rétention administrative de novembre 2022 à février 2023 et que les autorités algériennes avaient alors affirmé à la préfecture qu'il n'était pas l'un de leurs ressortissants.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [C] [R] formalisée par l'autorité préfectorale, que :
- celui-ci étant démuni de tout document transfrontière, le préfet de l'Isère a saisi les autorités tunisiennes le 30 octobre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer,
- par lettre du 17 novembre 2023, les autorités tunisiennes ont confirmé les termes d'un précédent courrier du 12 avril 2022 par lequel elle avaient indiqué que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à affirmer la nationalité tunisienne de [C] [R],
- le 7 novembre 2023, le préfet de l'Isère a également saisi le consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- des relances ont été opérées auprès des autorités algériennes les 13 novembre et 24 novembre 2023.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [C] [R].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera à cet égard souligné qu'à la supposer avérée, la circonstance selon laquelle des diligences de même nature antérieurement mises en oeuvre par l'autorité administrative n'ont pas favorablement abouti, n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance des démarches actuellement entreprises par cette même autorité dans le cadre de la présente procédure, sachant que [C] [R] ne justifie, ni même n'invoque les autres actions qui auraient pu être engagées par la préfecture afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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