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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03426

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03426

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [T] Monsieur [Y] [I] Monsieur [P] [T] Madame [N] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline MESSERLI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7L N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024 PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) Etablissement public national à caractère administratif dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant pour le compte du Conseil de Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), lequel vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI (Régime Social des Indépendants) représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LANGLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B 663 DÉFENDEURS Monsieur [V] [T] demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne Monsieur [Y] [I] demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [N] [T] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7L COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7L Aux termes d'un bail du 3 mai 2012, il a été loué à Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] un logement (avec cave) situé [Adresse 2]. Monsieur et Madame [T] [P] et [N] se sont portés cautions pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges et réparations locatives pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 3 mai 2024. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 25 avril 2023 et dénoncé aux cautions le 31 juillet 2023 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par actes en date des 11,15 et 18 mars 2024 l’ AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS ) a fait assigner Monsieur [V] [T] , Monsieur [Y] [I] , Monsieur [P] [T] , Madame [N] [T] aux fins de voir : - dire que le bail est résilié de plein droit depuis le 25 juin 2023. En conséquence : -ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux donnés à [Localité 7], ses besoins et le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [V] [T] , Monsieur [Y] [I] , Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 19 202,10 € arrêtée au 1er mars 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux, En tout état de cause : -condamner Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 25 912,27 € représentant la dette locative arrêtée au 20 septembre 2024 ,échéance du mois de septembre inclus. Seul , Monsieur [V] [T] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, a remis à la barre un chèque bancaire de 9000 € .Il a offert de s’acquitter de la dette à raison de 480 € par mois. La requérante s’est formellement opposée à l’octroi de délais de paiement et maintenu les termes de son assignation MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée 1 - Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 27 avril 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 7] dans les délais requis par le législateur, soit le 22 mars 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. - Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . Il y a lieu de constater que les engagements de cautionnement comportant toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence produiront leurs pleins et entiers effets dans le cadre de l’engagement des cautions solidaires jusqu’au 3 mai 2024. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [T] , Monsieur [Y] [I] , Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] (ces derniers tenus dans les termes de leur engagement de cautionnement)à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS ) la somme de 25 912,27 € sous déduction de 9000 € remis à la barre soit 16 912,27 € représentant la dette locative arrêtée au 20 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus . - Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 25 avril 2023. Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 25 juin 2023 . En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux donnés à bail avec si besoin est le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [T] , Monsieur [Y] [I] , Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux, Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l’article 696 ce même code il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens, y compris tous les frais inhérents à la présente procédure. L’exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, reputé contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise au 25 juin 2023 et prononce la résiliation du bail à cette même date. Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux donnés à bail avec si besoin est le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifiés en application de la présente décision. Condamne solidairement Monsieur [V] [T], Monsieur [Y] [I] , Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] au versement à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux, Condamne solidairement Monsieur [V] [T] , Monsieur [Y] [I] , Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] (ces derniers tenus dans les termes de leur engagement de cautionnement) à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) la somme de 25 912,27 € sous déduction de 9000 € remis à la barre soit 16 912,27 € représentant la dette locative arrêtée au 20 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus . Déboute l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) de ses autres demandes. Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens, y compris tous les frais inhérents à la présente procédure. Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi jugé le 20 décembre 2024. Le greffier, le président,

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