Cour de cassation, 17 avril 2019. 19-82.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.490
Date de décision :
17 avril 2019
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N° F 19-82.490 F-D
N° 1016
VD1
17 AVRIL 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. O... E...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 mars 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 692-22-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de la République de Slovaquie de M. O... E... en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 17 mars 2015, délivré par les autorités judiciaires de la République de Slovaquie, en la personne de M. Q... R..., juge à la cour de Malacky, sur la base d'un mandat de dépôt délivré par le tribunal de district de Malachy en date du 20 janvier 2015, pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement ferme résultant de l'ordonnance pénale délivrée par le tribunal de district de Malachy le 2 janvier 2009 définitive et exécutoire depuis le 30 septembre 2014 prononcée pour des faits qualifiés de cruauté envers les animaux, commis du 15 août 2005 au 10 avril 2006 à Kuchyna en Slovaquie ;
"aux motifs que relativement à la prescription de la peine, le mandat d'arrêt européen précise les textes applicables et les délais mentionnés et énumère les actes interruptifs de la prescription intervenus, dont huit depuis la délivrance de l'ordonnance pénale du 2 novembre 2009 : le 14 septembre 2010, le 2 août 2011, le 10 mai 2012, le 5 février 2012, le 12 septembre 2014 (décision sur la nomination d'un avocat au profit du prévenu et décision sur l'engagement d'un procès par contumace), le 19 septembre 2014 (notification de l'ordonnance pénale et de l'acte de mise en accusation au prévenu) le 30 septembre 2014 (l'ordonnance pénale est devenue définitive) et le 20 janvier 2015 ( mandat de dépôt délivré par le tribunal de district de Malacky sous le nom 1T/107/2009) ; qu'il en résulte, d'une part, pour répondre au mémoire en défense, que l'intéressé était informé d'une procédure engagée à son encontre ; qu'en effet M. E... a été entendu le 25 mai 2009 après qu'un mandat d'arrêt avait délivré à son encontre le 17 juillet 2008 ; que la décision de l'engagement des poursuites judiciaires au sein du tribunal de district à Malackvy a été prise le 8 juin 2009, soit dans les quinze jours de son audition ; qu'il en résulte d'autre part, s'agissant des vérifications qui s'imposent s'agissant d'une décision rendue par défaut, qu'au regard de sa qualité de "personne condamnée par contumace", M. E... peut prétendre à un réexamen de l'affaire devant le tribunal en sa personne dans un délai de six mois à compter du moment où il a pris connaissance de la condamnation ; que dès lors qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même, l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale l'exécution du mandat d'arrêt européen émis aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté doit être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée ; que bien que la Slovaquie n'ait pas produit l'ordonnance de condamnation du 2 janvier 2009, il n'est pas contesté que M. E... n'a pas comparu lors du procès et que la décision a été rendue « par défaut » ; que ni les actes postérieurs à la condamnation qui auraient interrompu la prescription de la peine, ni l'existence d'une « audition » par la police dont on ignore les tenants et aboutissants effectuée avant « la décision de l'engagement des poursuites judiciaires » ne peuvent valoir une mise en cause régulière et contradictoire dans une procédure pénale ayant abouti à la condamnation ni valoir une « comparution » au sens de l'article 695-22-1 susvisé ; qu'en se contentant d'une prétendue « information d'une procédure engagée à son encontre », n'ayant aucun caractère procédural adéquat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;
"2°) alors qu'en l'absence de tout document transmis par la Slovaquie et de toute copie dûment traduite des textes applicables, et au regard de la totale imprécision des termes du mandat d'arrêt européen lui-même selon lesquelles « la personne condamnée par contumace a le droit de déposer une demande de réexamen de son affaire devant le tribunal en sa présence dans le délai de six mois à compter du moment où elle a pris connaissance des poursuites pénales ou de la condamnation » - formule reprise à l'identique par l'arrêt attaqué, dont il ne résulte pas véritablement et concrètement ce qu'il faut entendre par « connaissance de la condamnation », la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler que l'exception de l'article 695-22-1 3° ou 4° était remplie en l'espèce ; que l'arrêt est privé de de toute base légale ;
"3°) alors que « l'institution à la personne poursuivie d'un avocat disposant des mêmes droits qu'elle » faite d'office par le juge sans aucun contact avec l'intéressé lui-même ni effort pour le retrouver ou l'informer directement de la procédure en cours ou de la condamnation ne constitue pas une garantie permettant d'échapper aux dispositions impératives de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale qui a ainsi été violé" ;
Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. O... E... a été interpellé le 13 février 2019 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 17 mars 2015, émis à son encontre par les autorités judiciaires de la République de Slovaquie, sur la base d'un mandat de dépôt délivré par le tribunal de district de Malacky le 20 janvier 2015, pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 2 janvier 2009 par ordonnance pénale du tribunal de district de Malacky, définitive et exécutoire depuis le 30 septembre 2014, pour des faits qualifiés de cruauté envers les animaux, commis du 15 août 2005 au 10 avril 2006 à Kuchya en Slovaquie ; que par arrêt du 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. E... aux autorités judiciaires slovaques ;
Attendu que pour autoriser cette remise, l'arrêt énonce que d'une part l'intéressé était informé d'une procédure engagée à son encontre, d'autre part, concernant les vérifications qui s'imposent s'agissant d'une décision rendue par défaut, au regard de sa qualité de "personne condamnée par contumace", M. E... peut prétendre à un réexamen de l'affaire devant le tribunal en sa personne dans un délai de six mois à compter du moment où il a pris connaissance de la condamnation ; que les juges retiennent que dès lors il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code de procédure pénale, et que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 du même code, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui d'une part ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la décision slovaque avait été rendue par défaut, et relever par ailleurs qu'elle était définitive et exécutoire depuis le 30 septembre 2014, d'autre part ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le condamné avait eu connaissance des convocations devant la juridiction pénale slovaque, et pourra exercer en Slovaquie un recours lui permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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