Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02989 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G5J
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ M. [M] [X] (Me Clément DALANCON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience ;
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet - [Adresse 6] - [Localité 3]
Dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
[M] [X], né le 6 septembre 1966 à [Localité 4] (Comores), de nationalité comorienne, s’est marié le 12 mai 2001 à [Localité 5] avec [D] [R], née le 29 novembre 1967 à [Localité 7] (Madagascar).
Il a souscrit le 8 novembre 2011 une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de 1'article 21-2 du code civil.
Cette déclaration a été enregistrée le 4 janvier 2013.
Par acte en date du 6 février 2023, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille a fait assigner [M] [X] devant ce Tribunal aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 8 novembre 2011 et enregistrée le 4 janvier 2013 sous le numéro 00076113, dire en conséquence que Monsieur [X] n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par I'article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été averti le 30 novembre2022 que l'acte produit par [M] [X] à l'appui de sa demande de nationalité française était un faux; qu’ainsi, l'identité réelle d’[M] [X] ne peut être établie avec certitude et la présomption de fraude posée par l'article 26-4 du Code civil trouve à s'appliquer.
[M] [X] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
La procédure a été clôturée à la date du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L'article 21-2 du Code civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration.
L'article 21-2 du Code civil exige que la déclaration ne puisse être souscrite qu'après un délai de quatre ans à compter du mariage, délai porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. Il pose, en outre, comme conditions qu' à la date de la déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité française.
Au termes de l’article 26-4 du Code civil, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l'appui de sa demande de nationalité française, [M] [X] a produit un extrait d'acte de naissance mentionnant une transcription sur les registres de l'état civil le 18 mars 1982, puis une copie intégrale de I'acte de nàissance qui aurait été transcrite le 31 octobre 2008 par jugement supplétif rendu pal le tribunal musulman de Cadi le 11 août 2008, alors que cette juridiction n’existe pas.
En outre, [B] [I] [U], qui figure en tant que mère d’[M] [X] sur ces deux actes, atteste le 19 juillet 2022 qu’elle n’a jamais eu de fils, ce qui est confirmé par l'une des filles, [G] [X], à la même date.
Le 16 août 2022,la mission de délivrance sécurisée des titres du Ministère de l'Intérieur a informé la sous-direction de l'accès à la nationalité française que l'acte produit à l'appui de la demande de la nationalité française par [M] [X] était un faux.
La production d'un acte de naissance apocryphe à l'appui d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil constitue un mensonge au sens de I'article 26-4 alinéa 3 du Code civil.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 8 novembre 2011 et de constater l’extranéité d’[M] [X], né le 6 septembre 1966 à [Localité 4] (Comores).
Il y a lieu d’ordonner la mention de l’article 28 du Code civil.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne l’annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite le 8 novembre 2011 et enregistrée le 4 janvier 2013 sous le numéro 00076113 par d’[M] [X], né le 6 septembre 1966 à [Localité 4] (Comores) ;
Constate l’extranéité d’[M] [X], né le 6 septembre 1966 à [Localité 4]
(Comores) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne d’[M] [X] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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