Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-16.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.510
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société laboratoires Carole Franck, société anonyme, dont le siège social est ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences), au profit de la société parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société laboratoires Carole Franck, de Me Capron, avocat de la société parfums Christian Dior, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), que la société Parfums Christian Dior est titulaire de deux marques figuratives, la première déposée le 6 octobre 1989 en renouvellement d'un dépôt effectué le 7 février 1980, enregistrée sous le numéro 1 554 164,la seconde déposée le 14 février 1984 en renouvellement d'un dépôt effectué le 12 mars 1974, enregistrée sous le numéro 1 261 330, toutes deux pour désigner des produits dans la classe 3 notamment les savons, parfumerie, huiles essentielles cosmétiques et lotions pour cheveux ;
qu'elle a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Laboratoire Carole Franck en lui reprochant de commercialiser des produits de beauté conditionnés dans des emballages reproduisant les marques protégées ;
Attendu que la société Laboratoire Carole Franck fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour imitation illicite de la marque enregistrée sous le numéro 1 554 164, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de tout autre précision dans sa légende la marque numéro 1 554 164 assortie de bandes grises et blanches comporte nécessairement une disposition verticale desdites bandes telle qu'elle apparaît sur le modèle déposé ;
qu'en se refusant à considérer comme un élément déterminant de la même marque cette disposition verticale des bandes, la cour d'appel viole les articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
alors d'autre part, qu'en se déterminant ainsi pour la raison supplémentaire qu'une autre disposition d'aspect horizontale serait susceptible de se rencontrer dans la présentation des articles, c'est-à -dire dans l'usage qui pourrait être fait de la marque, la cour d'appel prend ainsi en considération un fait qui, selon la loi du 31 décembre 1964, ne pouvait avoir aucune place dans la définition de cette marque, et viole par là -même encore les articles 1 et 4 de ladite loi ;
alors, en outre, qu'après avoir ainsi méconnu les termes du droit privatif dont elle décide d'assurer la protection, la cour d'appel condamne sans fondement un catalogue en ce qu'il "comporte ...des bandes horizontales grises séparées par un filet or" et "présente à l'intérieur des boites d'emballages, des tubes et des flacons comportant des bandes horizontales alternées : grises et blanches ....séparées par un filet or" ;
que l'arrêt viole à cet égard les articles 27 et 34 de la loi précitée du 3l décembre 1964, 422 et suivant du code pénal ;
alors, enfin que la cour d'appel entache sa décision d'un manque de base légale au regard des mêmes textes en considérant que constituent une imitation illicite de la même marque des sacs plastiques qui "présentent également des bandes alternées grises et blanches séparées par un filé or" sans constater qu'il s'agit de bandes verticales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la marque enregistrée sous le numéro 1 554 164 représente un médaillon ovale gris bordé en or, sur un fond de bandes verticales, égales en largueur, alternativement grises et blanches séparées par des filés or, et que la marque enregistrée sous le numéro 1 261 330 est constituée par un médaillon ovale rose bordé or portant l'inscription en blanc Christian Dior sur un fond de bandes horizontales égales en hauteur de couleur rose et blanc séparées par un filé or ;
qu'il constate que la société Laboratoire Carole Franck a fait imprimer un catalogue comportant sur la première page des bandes horizontales grises et blanches séparées par un filé or et à l'intérieur des boites d'emballage, ainsi que des tubes et des flacons comportant des bandes horizontales alternées grises et blanches ou blanches et rosées séparées par un filet or ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, après avoir retenu souverainement que l'alternance de bandes parallèles, disposées horizontalement ou verticalement, grises et blanches ou roses et blanches, constituait un agencement de formes et de couleurs caractéristique de la marque, et que la société Laboratoire Carole Franck utilisait une combinaison de couleurs identiques agencées de façon analogue et comportant la même séparation avec un filé d'or que celles décrites par les marques protégées, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a pu décider qu'il existait un risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les produits sous les yeux ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société Christian Dior demande l'allocation d'une somme de quinze mille francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Carole Franck à payer à la société Christian Dior la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société parfums Christian Dior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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