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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/58318

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/58318

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OU2 N° : 1 Assignation du : 04 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSES S.E.L.A.R.L. V2D SPORT [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. AJRS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat (postulant) au barreau de PARIS - #B0873, Maître Marc VILLEFAYOT, avocat (plaidant) au barreau de VERSAILLES - N°98 DEFENDEUR CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Hélène LOR, avocat au barreau de PARIS - #R0109 DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 04 décembre 2024, et les motifs y énoncés, Le 24 juillet 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes (ci-après CNOMK) a condamné Monsieur [C], masseur-kinésithérapeute gérant de la société V2D Sport, à une interdiction temporaire d’exercer sa profession pendant une durée de six mois dont quatre mois avec sursis, avec effet à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024. En parallèle, et par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de V2D Sport qui a été renouvelée par jugement du 4 juillet 2024 jusqu’au 30 décembre 2024. Suite à la décision disciplinaire, la carte de professionnelle de santé (ci-après CPS) de Monsieur [C] a été bloqué l’empêchant de procéder à toute facturation. Par de nombreux courriers et courriels, Monsieur [C] ainsi que la société V2D sport par l’intermédiaire de son administrateur judiciaire, a sollicité le CNOMK afin de procéder au déblocage de cette carte qui est rattachée également à la société V2D Sport en ce que ce blocage empêche la société de procéder à toute facturation ce qui aggrave une situation économique déjà fragile. Se plaignant de l’absence de réponse du CNOMK, la société V2D Sport a saisi le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de : Enjoindre au CNOMK de remettre en service la ligne de praticien dans un délai de 24 heures à compter de la mise à disposition au greffe de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard. A l'audience, la société V2D Sport conclut au rejet de l'exception de compétence et maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse, le CNOMK sollicite de : in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,à titre subsidiaire, rejeter la demande présentée par la société V2D Sport,condamner la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS Sur l'exception de compétence L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique échappent à la connaissance de la juridiction judiciaire. Il ressort des articles L4124-6 et 4321-19 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire de l’ordre des masseurs kinésithérapeute est compétente pour sanctionner tout manquement disciplinaire commis par un professionnel inscrit. Il est acquis que la contestation d’une décision disciplinaire prise par l’ordre d’une profession de santé réglementée relève de la compétence du juge administratif et plus précisément du conseil d’Etat. Par ailleurs, et ce depuis l’arrêt Bouguen du 2 avril 1943 (Conseil d'Etat, Assemblée, 2 Avril 1943 - n° 72210), les décisions prises par un ordre d’une profession de santé réglementée, personne morale de droit privée chargée d’un service public, relève du juge administratif en ce qu’il concourt au fonctionnement du service public. A titre d’exemple, il a pu être jugée que relevait de la compétence du juge administratif, l’action en responsabilité intentée par un professionnel de santé en raison d’une décision de son ordre professionnelle relevant de prérogatives de puissance publique (CE, sect., 5 dec. 1947). En l’espèce, la société V2D Sport conteste la décision prise par le CNOMK de suspendre la carte CPS de Monsieur [C] en ce qu’elle empêche la société V2D Sport, dont Monsieur [C] est le gérant, d’exercer. Cette demande a donc pour fondement la contestation de l’exécution, par le conseil de l’ordre, d’une décision d’une chambre disciplinaire d’une profession de santé à l’égard d’un de ses professionnels inscrits. Or l’exécution d’une décision disciplinaire par un conseil de l’ordre relève manifestement de l’exercice de ses prérogatives de puissances publiques. Ainsi cette demande relève de la compétence du juge administratif. Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires La requérante, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En vertu de l'article 700 du même code et de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons la juridiction judiciaire incompétente pour traiter de ce litige au profit de la juridiction administrative, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Condamnons la société V2D Sport au paiement des dépens ; Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris, le 18 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pierre GAREAU

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