Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 23/01058 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT3C
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
Procédure
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 30 mars 2023, dans l'instance opposant la SAS Eos France à M. [B] [S],
Par déclaration reçue le 4 novembre 2023, la SAS Eos France a interjeté appel de la décision.
L'avis de non constitution a été adressé le 18 janvier 2024. La SAS Eos France a conclu au fond le 2 février 2024. Le 17 avril 2024, les observations ont été sollicitées sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 9 septembre 2024.
Sur ce
En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, la signification produite est datée du 7 décembre 2023, l'appelante ayant spontanément et avant l'avis du greffe procédé à la signification de la déclaration d'appel.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelante a intimé M. [S]. Si elle lui a signifié la déclaration d'appel, s'agissant d'un intimé défaillant, elle ne justifie pas avoir procédé à la signification des conclusions d'appel dans le mois suivant leur remise au greffe à l'intimé défaillant. En effet, le défaut de constitution d'avocat de l'intimé dans les quinze jours de la signification de la déclaration d'appel imposait à l'appelante de signifier ses conclusions d'appel.
La déclaration d'appel est caduque.
Les dépens y compris les frais de timbre sont à la charge de l'appelante.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SAS Eos France au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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