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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-88.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.603

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, - Y... Stéphane, - Z... Virginie, - A... Caroline, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 octobre 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Alfoussen B... du chef de violences aggravées, de Moussa C... des chefs de violences aggravées et de rébellion, et de Souleymane D... et Alhassan B... du chef de rébellion ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-11, 222-13, 433-6 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christophe X..., Virginie Z..., Caroline A... et Stéphane Y... de leurs demandes, fins et conclusions ; " aux motifs que des pièces de la procédure et des débats, il convient de relever le nombre important de fonctionnaires de police venus " en tenailles " à deux véhicules, l'absence d'infractions commises par Souleymane D... qui après avoir eu peur peut être tenté de s'enfuir a été interpellé sans " aucune résistance ", l'absence de violences volontaires sur Stéphane Y... qui indique seulement avoir reçu la moto sur l'estomac, l'absence de violences volontaires et caractérisées sur Christophe X... qui n'a reçu " qu'un coup sur le pouce " en tentant de maîtriser Alfoussen B... qui essayait de redémarrer la moto, la légitime " résistance réflexe " des mineurs en réponse à l'interpellation du seul Alfoussen B... par les quatre fonctionnaires de police ; que, conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale, la Cour doit apprécier et qualifier les faits reprochés aux mineurs ; qu'en droit sa décision doit être fondée sur les faits qui ont été l'objet de la prévention, se concilier avec la déclaration de relaxe et préciser la faute distincte des délits définitivement écartés ; que les appelants sont seuls à l'origine de l'incident du 7 mai 2000 et ont, par leurs maladresses et leur tentative hardie de contrôle des pièces d'une moto à l'arrêt sans qu'aucune autre infraction ne puisse justifier leur intervention, participé à la réalisation du préjudice dont ils demandent réparation ; que les prévenus n'ont commis aucune faute génératrice de dommage et ne sauraient assumer sous la qualification de préjudice moral, la réparation de la probable vexation des intervenants échouant publiquement dans leur mission d'autorité ; que les parties civiles seront déboutées de leurs prétentions ; " alors, d'une part, qu'il y a rébellion chaque fois que les violences ou voies de fait ont été opposées à un agent de la force publique agissant dans le cadre de ses fonctions ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les parties civiles dans leurs conclusions d'appel, les fonctionnaires de police avaient été requis de se rendre derrière les tours de l'avenue Jean Moulin à Villeneuve-la-Garenne pour des " bruits de moto-cross " ; qu'arrivés sur place, ils procédaient au contrôle du conducteur de la moto, lequel s'avérait être dans l'incapacité de produire les documents administratifs utiles ; que, dans ces conditions, en décidant de le conduire au poste, ils agissaient bien dans le cadre de leurs fonctions ; qu'en conséquence, en déboutant les parties civiles de leurs demandes, fins et conclusions, au motif qu'elles seraient seule à l'origine de l'incident, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'une violation des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que les fonctionnaires de police ayant agi dans le cadre de leurs fonctions, la cour d'appel ne pouvait exclure la faute génératrice de dommage imputable aux prévenus au seul motif qu'ils auraient, à raison, répondu à l'interpellation de Alfoussen B... à la faveur d'une " résistance réflexe " ; qu'ainsi, en déboutant les parties civiles de leurs demandes, fins et conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'une nouvelle violation des textes visés au moyen ; " alors, encore, qu'en maîtrisant Alfoussen B... alors qu'il tentait de redémarrer la moto, Christophe X... a agi dans le cadre de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la blessure au pouce subie par lui lors de la lutte qui l'a opposé au prévenu constitue un préjudice dont il appartenait à la cour d'appel d'ordonner la réparation ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que Stéphane Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que c'est alors qu'il poursuivait Souleymane D... qu'il avait reçu la moto sur l'estomac ; que le prévenu ayant tenté de s'échapper, la partie civile agissait bien, alors, dans le cadre de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait exclure la réparation du préjudice subi par lui, sous peine de méconnaître de nouveau les textes visés au moyen " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Christophe X..., Virginie Z..., Caroline A... et Stéphane Y..., fonctionnaires de police, intervenant alors que des mineurs circulaient à motocyclette dans un espace vert, ont été victimes de violences alors qu'ils essayaient de maîtriser ceux qui tentaient de faire obstacle au contrôle qu'ils effectuaient ; Attendu que Moussa C... et Alfoussen B..., poursuivis pour violences aggravées et le premier, Alhassan B... et Souleymane D... pour rébellion, ont été relaxés par le tribunal pour enfant qui a rejeté les demandes en indemnisation des fonctionnaires de police ; Attendu que la cour d'appel, saisie par les seules parties civiles, les a déboutées de leurs demandes au motif que les mineurs n'avaient commis aucune violence volontaire ni faute génératrice de dommage ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans se contredire, retenir, d'une part, que Souleymane D... avait peut-être tenté de s'enfuir, que Stéphane Y... avait reçu la moto sur l'estomac et Christophe X... un coup sur le pouce en tentant de maîtriser Alfoussen B... alors qu'il essayait de faire démarrer la motocyclette, et, enfin, que les mineurs avaient opposé une " résistance réflexe " en réponse à l'interpellation de l'un d'entre eux et constater, d'autre part, qu'aucune violence volontaire ni faute dommageable n'était à l'origine des préjudices allégués par les parties civiles ; Attendu que, par ailleurs, en retenant que les fonctionnaires de police ont, par leurs maladresses, dans une tentative hardie de contrôle des pièces d'une motocyclette à l'arrêt sans qu'aucune autre infraction puisse justifier leur intervention, participé à la réalisation du préjudice dont ils demandent réparation, sans rechercher si, alors qu'ils intervenaient dans l'exercice de leur fonction, la résistance illégitime des mineurs n'a pas été la seule cause du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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