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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2023. 2301282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2301282

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour la remise de sa carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose d'une décision favorable depuis le 25 mars 2022, qu'elle est pourtant dans l'incapacité de quitter le territoire français alors qu'elle commence un cursus scolaire obligatoire de six mois en Afrique du Sud avec un départ le 1er février prochain, le récépissé délivré expirant le 27 avril 2023, et qu'elle ne peut pas entamer les démarches pour le renouvellement dudit titre tant qu'il ne lui a pas été remis physiquement, provocant en cas de départ sans remise de son titre, un retour irrégulier ; - l'absence de délivrance de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 9 septembre 2000, est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " qui était valable jusqu'au 27 avril 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a émis un avis favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 mars 2022. Depuis lors, Mme B sollicite régulièrement les services préfectoraux afin que son titre de séjour lui soit délivré. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il soit procédé à la remise de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 4. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte et il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. 5. Enfin, l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Par une ordonnance n° 2300649 du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, de convoquer Mme B en vue de lui remettre son titre de séjour. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés de prononcer la même injonction que celle déjà prononcée dans l'ordonnance du 23 janvier 2023 au motif que le préfet ne lui a pas délivré son titre de séjour lorsqu'il l'a convoquée le 25 janvier 2023, mais uniquement un récépissé, valable jusqu'au 27 avril 2023. Toutefois, le juge du référé liberté ne saurait prononcer une mesure qu'il a déjà ordonnée dans une précédente ordonnance et à laquelle l'autorité administrative ne se serait pas conformée. Une telle demande ne peut, par suite, qu'être rejetée. Mme B se prévaut, en réalité, de l'inexécution, par le préfet des Hauts-de-Seine, de l'ordonnance du 23 janvier 2023 rendue à son profit et la présente ordonnance ne l'empêche pas, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une demande visant à assurer, par le prononcé de nouvelles injonctions et d'une astreinte, l'exécution des mesures ordonnées dans le cadre de cette ordonnance et demeurées sans effet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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