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Cour d'appel, 20 août 2008. 07/07202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07202

Date de décision :

20 août 2008

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Texte intégral

1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 AOUT 2008 M.A.V No 2008/ Rôle No 07/07202 Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR C/ Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/1675. APPELANT Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR, demeurant 98 Rue Montebello - BP 561 - 83054 TOULON CEDEX représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour INTIMEE Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED, dont le siège social est Pasval House Douglas - Grove Farnahm Surrey GU 10 3 HP - 99 GRANDE BRETAGNE représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée par Me Bruno AIZAC, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 mars 2007 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN dans le litige opposant la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED à Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var ; Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var le 24 avril 2007 ; Vu les conclusions déposées par la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED le 24 janvier 2008 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var le 3 avril 2008 ; SUR CE : Sur la genèse du litige La Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED, société de droit britannique, est propriétaire d'un bien immobilier sis sur la Commune de FREJUS, Quartier Saint-Aygulf. Le 5 mai 1998, elle a déposé les déclarations no 2746 relative à la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990 D du Code général des impôts pour les années 1993 à 1998 mais en s'estimant exonérée de celle-ci. Par courrier du 5 juillet 1999, l'administration fiscale a sollicité divers renseignements et l'a mise en demeure de déposer une déclaration pour l'année 1992. En l'absence de toute réponse, l'administration fiscale lui a adressé une notification de redressement le 18 janvier 2000 remettant en cause l'exonération et portant taxation pour l'année 1992. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 21 juin 2000 à hauteur de la somme globale de 657 315 euros, réduite à 443 673 euros par décision du 25 octobre 2001 du fait du dégrèvement portant uniquement sur la remise en cause des droits d'enregistrement versés lors de l'acquisition. La Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED a déposé une réclamation contentieuse le 5 novembre 2003 qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 17 octobre 2005. Elle a alors fait assigner Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour obtenir décharge de ces impositions. Le premier juge a prononcé l'annulation des pénalités pour mauvaise foi mais a déclaré la procédure de notification de redressement du 18 janvier 2005 régulière. Au fond, il a estimé que la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED pouvait être déchargée des sommes réclamées dans la mesure où elle justifiait tout à la fois que son directeur avait la nationalité britannique et qu'elle-même avait son siège en Grande-Bretagne, pays où elle était imposée pour son activité. Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var n'entend pas remettre en cause le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des pénalités pour mauvaise foi. Il sera immédiatement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la procédure de redressement La Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière dans la mesure où sa notification ne précise pas les dates de début et de fin des opérations. S'il est certain que la doctrine administrative recommande que la durée de la vérification soit indiquée dans la notification de redressement, aucune disposition ne prévoit qu'à défaut, la procédure est irrégulière. En tout état de cause, l'appelante ne se prévaut d'aucun grief qui pourrait résulter de cette absence de mention. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement régulière. Sur les conditions de l'exonération de la taxe de 3% La Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED soutient qu'elle a son siège social en Grande-Bretagne et qu'à ce titre, elle pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe par application des articles 990-E-2o et 990-E-3o du Code général des impôts. Cependant, comme le relève justement l'administration fiscale, la qualité de résidente dans un pays ayant conclu avec la France un traité comportant une clause de non discrimination comme tel est le cas avec l'Angleterre, n'est qu'un préalable pour pouvoir bénéficier des dispositions précitées. Il appartient à la société concernée de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de ses associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ou d'avoir pris l'engagement de le faire à la date d'acquisition du bien ou du droit immobilier concerné. En l'espèce, il est établi qu'aucune déclaration 2746 n'a été souscrite par l'intimée dans le délai légal, celles-ci ayant été déposées le 5 mai 1998, et qu'elles étaient erronées quant aux noms des associés et à la répartition des parts entre eux. En conséquence, elle ne peut donc bénéficier des conditions d'exonération posées par ces articles. Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Elisa, en date du 11 0ctobre 2007, a considéré que la taxe de 3 % portait une atteinte justifiée à la liberté de circulation des capitaux telle que prévue à cet article en raison de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le dispositif en cause et a uniquement constaté que cette atteinte était disproportionné pour les sociétés qui, n'entrant pas dans le champ d'application d'une convention d'assistance administrative ou ne relevant pas d'un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, étaient privées de la faculté de démontrer qu'elles ne poursuivaient pas un objectif frauduleux en fournissant les éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Tel n'est donc pas le cas de la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED qui pouvait se prévaloir de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 et était en mesure d'être exonérée de la taxe en remplissant régulièrement cette obligation. Elle est donc mal fondée à se prévaloir d'une quelconque discrimination. Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED en déclarant non fondée la décision de rejet prise par Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var le 17 octobre 2005. Il convient d'allouer à Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile, En la forme, Reçoit Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var en son appel, Au fond, Confirme le jugement du 20 mars 2007 en ce qu'il a prononcé l'annulation des pénalités pour mauvaise foi et déclaré la procédure de redressement régulière, L'infirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED de sa demande tendant à ce que lui soit accordé la décharge de l'imposition réclamée, Y ajoutant, Condamne la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED à verser à Monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société MANAGEMENT SYNERGY LIMITED aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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