Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2412807
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2412807
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Keravel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en France comportait la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ce recours le jour de l'introduction de sa requête, dont la réception par la commission est intervenue le 21 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de cette requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions précitées de l'article D312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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