Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VERNAY NETTOYAGE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°/ Madame Y... Magali, demeurant ... (8ème) (Rhône) ; 2°/ ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE, dont le siège social est 94, cours Lafayette, Lyon (3ème) (Rhône) ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Z..., conseillersréférendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la Région Lyonnaise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vernay-Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1986) de l'avoir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, condamnée à rembourser à l'Assedic de la région Lyonnaise les prestations servies à son ancienne salariée Mme Y..., alors, selon le moyen, que cette dernière, embouchée le 16 mai 1980 et licenciée le 31 mars 1982, totalisait à son service une ancienneté inférieure à celle de deux ans exigée pour l'application du texte susvisé ; Mais attendu, selon l'article 954, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la société appelante qui n'a pas invoqué le moyen visé au pourvoi devant la cour d'appel ne peut donc, pour la première fois le soumettre à la cour de cassation ; Que celui-ci est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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