Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-28.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.213
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° F 14-28.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 2014), que M. [I] et M. [J] sont propriétaires de parcelles contiguës ; que M. [J] a édifié un mur séparatif en 1975 ; que, par acte du 10 février 2003, M. [I] en a sollicité le déplacement au motif qu'il prenait appui sur un mur ancien lui appartenant ; qu'un jugement du 9 septembre 2005 a ordonné la démolition de l'empiètement ; qu'en 2008, M. [I] a saisi le tribunal en bornage ; que M. [J] a revendiqué l'acquisition par prescription acquisitive d'une partie du mur de clôture à partir du point révélé par le plan d'une expertise ordonnée en 2009 ;
Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assignation délivrée le 10 février 2003 demandait au tribunal de condamner M. [J] à déplacer son mur en parpaing afin de respecter la limite de propriété et de supprimer l'empiétement qu'il avait réalisé sur la propriété de M. [I] ; qu'en considérant que dans cette assignation M. [I] limitait sa demande au déplacement du mur en parpaings édifié par M. [J] sans solliciter la fixation des limites des propriétés respectives des parties bien qu'il s'agisse d'un mur de clôture, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 10 février 2003, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il faut mais suffit qu'au moins implicitement la demande renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée ; que la demande contenue dans l'assignation du 10 février 2003 visant au respect de la limite de propriété et à la suppression de l'empiétement réalisé sur la propriété de M. [I] était incompatible avec l'acquisition de la prescription au titre du morceau de terrain dont il était admis qu'il empiétait sur ladite propriété ; qu'en refusant néanmoins tout effet interruptif de prescription à ladite assignation, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le contenu de l'assignation ayant donné lieu au jugement du 9 septembre 2005 et constaté que l'objet des demandes y figurant était différent de celui dont elle était saisie, en ce qu'il tendait seulement au déplacement d'un édifice en parpaings prenant appui sur un mur ancien appartenant à M. [I] alors que l'instance actuelle visait à fixer les limites des propriétés respectives des parties, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire qu'elle était dépourvue d'effet interruptif de prescription et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que M. [O] [J] a acquis par possession acquisitive trentenaire la propriété du terrain sur lequel est érigé son mur de clôture ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que M. [N] [I] persiste à se prévaloir de l'assignation délivrée le 10 février 2003 à la partie adverse, produite en cause d'appel, pour soutenir que cet acte vaut interruption de prescription ; qu'en effet, la lecture de l'assignation permet de constater que M. [N] [I] limitait alors sa demande au déplacement du mur en parpaings édifié par M. [O] [J], en appui sur un mur privatif ancien appartenant exclusivement au demandeur, demande à laquelle le tribunal de grande instance de Charleville a fait droit par jugement du 9 septembre 2005 ;que l'objet de la demande dont est saisie la cour, formée par acte d'huissier du 30 septembre 2008 étant différente en ce qu'elle vise cette fois-ci à fixer les limites des propriétés respectives des parties, s'agissant du mur de clôture, il convient d'approuver le jugement lorsqu'il dénie à l'assignation du 10 février 2003 un quelconque effet interruptif de prescription ;
1) ALORS QUE l'assignation délivrée le 10 février 2003 demandait au tribunal de condamner M. [J] à déplacer son mur en parpaing afin de respecter la limite de propriété et de supprimer l'empiétement qu'il avait réalisé sur la propriété de M. [I] ; qu'en considérant que dans cette assignation M. [I] limitait sa demande au déplacement du mur en parpaings édifié par M. [O] [J] sans solliciter la fixation des limites des propriétés respectives des parties bien qu'il s'agisse d'un mur de clôture, la Cour d'appel a dénaturé l'assignation du 10 février 2003, violant l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il faut mais suffit qu'au moins implicitement la demande renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée ; que la demande contenue dans l'assignation du 10 février 2003 visant au respect de la limite de propriété et à la suppression de l'empiétement réalisé sur la propriété de M. [I] était incompatible avec l'acquisition de la prescription au titre du morceau de terrain dont il était admis qu'il empiétait sur ladite propriété ; qu'en refusant néanmoins tout effet interruptif de prescription à ladite assignation, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.
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