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Cour d'appel, 25 novembre 2010. 09/19406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/19406

Date de décision :

25 novembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 410 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19406 Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Juillet 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de PARIS DEMANDEURS AU RECOURS: M. [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Avocat au Barreau de Paris Associé - gérant de la Selarl d'avocat LEX ET COS, Comparant LA SELARL D'AVOCAT LEX ET COS [Adresse 2] [Localité 3] Figurant comme requérante non pas dans la déclaration d'appel et la requête aux fins d'inscription en faux mais dans des mémoires produits ultérieurement, sans autre mention Représentée par son représentant légal pris en la personne de son associé-gérant, M. [O] [Y] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de : - Monsieur François GRANDPIERRE, Président - Monsieur Pascal CHAUVIN, Président - Madame Nicole MAESTRACCI, Président - Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller - Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général qui a fait connaître son avis. M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE: Ordre des Avocats de Paris [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hervé ROBERT, Avocat au Barreau de Paris DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Octobre 2010, ont été entendus : - M. François GRANDPIERRE, en son rapport - M. [O] [Y], en ses demandes, observations et explications, ayant eu la parole en dernier - Me Hervé ROBERT, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations - M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses observations ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour, Considérant qu'au cours du deuxième semestre 2008, une enquête déontologique a été ouverte à l'égard de M. [O] [Y], avocat au barreau de Paris, qui refusait de se présenter devant l'avocat chargé de l'enquête ; Que, le 10 novembre 2008, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, autorité de poursuite, ouvrait une procédure disciplinaire contre M. [Y] du chef de : - manquements aux principes essentiels édictés par l'article 1.3 du Règlement intérieur et, notamment, à la dignité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie en portant à l'égard de ses confrères, dans ses écritures, de grossières accusations sur les saisines de l'Ordre, - manquement aux dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur pour s'être adressé directement au client de l'adversaire alors qu'un confrère était déjà constitué ; Qu'estimant que « l'acte de saisine [était] irrégulier dans la forme et sur le fond », M. [Y] a refusé de se présenter devant l'avocat chargé d'instruire l'affaire ; qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 8 décembre 2008 ; Qu'à la suite de la réitération de comportements jugés répréhensibles par l'autorité de poursuite, par arrêté en date du 1er juillet 2009, le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a suspendu provisoirement M. [Y] de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; Considérant que, par déclaration du 30 juillet 2009, M. [Y] a formé un recours contre cette décision en demandant le renvoi devant la Cour d'appel de Douai ; que, par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi ; Qu'en outre, et par arrêt du 14 mai 2010, la Cour a dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Y] ; Que, par une requête déposée le 6 septembre 2010, M. [Y] et la Selarl Lex & Cos ont demandé que ne soient retenues à l'audience du 9 septembre 2010 que les affaires d'inscription de faux et les questions in limine litis et de renvoyer le fond à une audience ultérieure ; qu'en outre, par requête du 15 juin 2010, il a introduit une procédure d'inscription de faux incidente contre l'acte daté du 8 juillet 2009 et désignant un suppléant à la Selarl Lex & Cos, dont il est l'associé unique, et contre l'acte daté du 22 septembre 2009 et pris aux mêmes fins ; qu'à cette date, le tout a été renvoyé à l'audience du 14 octobre 2010 ; Considérant qu'en cet état, M. [Y] soutient que l'acte daté du 8 juillet 2009 et désignant un suppléant à la Selarl Lex & Cos, dont M. [Y] est l'associé unique et l'acte daté du 22 septembre 2009 et pris aux mêmes fins sont des faux dès lors qu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, la suspension provisoire a cessé le 10 juillet 2010 (sic) de sorte que ces actes ne sont pas conformes à l'arrêté du 10 juillet 2009 et alors surtout qu'ils sont antidatés, que leur signature « semble » être apposée par griffe et qu'ils « semblent » avoir été établis par une personne étrangère à l'autorité de poursuite ; Que le dossier d'inscription de faux a été transmis à M. le procureur général qui a fait notamment observer que la vérification d'écritures des actes dont il s'agit ne s'impose pas dès lors qu'il peut être statué sur les recours sans tenir des désignations du suppléant de M. [Y] et que, surtout, les faux allégués ne sont pas démontrés ; Considérant que, sur le recours, M. [Y] a déposé un mémoire le 7 juillet 2010 et, le 8 septembre 2010, un mémoire complémentaire qui ne contient que la critique de l'arrêté pris ultérieurement sur le fond de l'action disciplinaire ; qu'il demande : - avant dire droit, qu'il soit sursis à statuer pour faire inventaire et pour que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction nécessaires pour faire respecter le principe de la contradiction, - que soit reçue la requête d'inscription de faux, In limine litis : - qu'il soit sursis à statuer et que soit renvoyée la question préjudicielle soit devant le Conseil d'Etat, soit devant la Cour de cassation, - qu'il soit sursis à statuer et que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du Code de procédure civile, - que soient reçues les exceptions de nullité des actes d'accusation, - que soient reçues les exceptions de nullité de l'arrêté du 1er juillet 2009, - que les décisions des 8 et 22 septembre 2009 soient déclarées fausses ; Qu'à titre « principal », M. [Y] demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 en faisant valoir notamment que « n'ont pas été respectées les dispositions d'ordre public de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, savoir la présomption d'innocence, ni l'exigence du double degré de juridiction et l'Etat de droit ou le principe de légalité des délits et des peines » ; Qu'au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir successivement : - que les dispositions des articles 183 à 199 du décret du 27 novembre 1991 et P 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur ne sont pas conformes à la loi, - que les prescriptions du Règlement intérieur, destinées à guider le comportement de l'avocat, ne peuvent servir de fondement à des sanctions disciplinaires et que, sur ce point il y a lieu « de transmettre pour avis, avant dire droit, la question préjudicielle spéciale à la Cour de cassation visant l'exception d'illégalité du décret et du règlement précités », - qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, puisque le président du Pôle 2-1 a rendu plusieurs décisions qui lui sont défavorables et qu'il « doit bénéficier du doute le plus légitime sur l'impartialité de la chambre », - que les actes d'accusation sont imprécis et inexacts et qu'ils ne correspondent aucunement à la réalité des faits et reposent sur des allégations mensongères et ce, en contravention avec les dispositions de l'article  6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de la législation interne, - que les décisions ont été rendues sans qu'il ait été entendu et qu'il ait bénéficié d'une enquête et d'une instruction contradictoires et ce, alors que l'acte d'accusation du 25 mars 2010 [en réalité : 5 mai 2009] fait apparaître que les conditions l'urgence et protection du public n'étaient pas réunies, - qu'il n'a pu bénéficier d'un tribunal impartial, - que les poursuites n'ont aucun fondement, ni en droit, ni en fait et que le Conseil de discipline a « détourné les pouvoirs qui étaient les siens aux fins de [le] sanctionner arbitrairement » ; Considérant que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris conclut à la confirmation de l'arrêté frappé d'appel au motif que doivent être écartés toutes les demandes incidentes de M. [Y] et de la Selarl Lex & Cos, qui est irrecevable à agir, et que ledit arrêté, qui est régulier, était justifié lorsqu'il a été pris ; Considérant que M. le procureur général, représenté par M. Lambling, avocat général, conclut également au rejet des prétentions émises par M. [Y] et la Selarl Lex & Cos, qui n'a pas qualité à agir, tout en faisant observer que le recours dirigé contre l'arrêté de suspension provisoire, qui a été exécuté, est dépourvu d'objet ; Sur la recevabilité du recours en tant qu'il est formé par la Selarl Lex & Cos : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991 qu'en matière de discipline des avocats, ne figurent en qualité de parties à l'instance d'appel que le bâtonnier, autorité de poursuite, le procureur général et l'avocat poursuivi ; qu'il s'infère de cette règle que nul n'est recevable à intervenir aux côtés de l'avocat poursuivi, ni au cours de l'instance principale, ni à l'occasion d'une instance qui se greffe sur cette instance ; Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours en tant qu'il est formé par la Selarl Lex & Cos, M. [Y] fût-il l'associé unique de cette personne morale ; Sur l'inscription de faux : Considérant qu'en vertu de l'article 307 du Code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; Considérant qu'en l'espèce, la vérification d'écritures des actes dont il s'agit ne s'impose pas dès lors qu'il s'agit de décisions qui, prises les 8 et 22 septembre 2009, sont postérieures à la suspension provisoire de M. [Y] et que, partant, il peut être statué sur le recours sans tenir compte des désignations du suppléant de M. [Y] ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande en inscription de faux ; Sur la demande de sursis à statuer : Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour faire inventaire et pour que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction nécessaires pour faire respecter le principe de la contradiction dès lors que la mesure de suspension provisoire prise envers M. [Y] a été précédée d'une procédure contradictoire à laquelle il a refusé de participer, notamment en ne se présentant pas à la convocation qui lui a été adressée le 5 juin 2009 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vue de l'audience du 30 juin 2009 ; Sur la demande de sursis à statuer et de renvoi de la question préjudicielle soit devant le Conseil d'Etat, soit devant la Cour de cassation : Considérant que M. [Y] ne développe aucun moyen propre à démontrer que les dispositions des articles 183 à 199 du décret du 27 novembre 1991 et P 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur ne seraient pas conformes à la loi du 31 décembre 1971, ni aux dispositions du Code de procédure pénale ou du Code de procédure civile, ce dernier texte étant également de nature réglementaire ; Considérant que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme peuvent être invoquées sans que soit posée une question préjudicielle à la Cour de cassation ; que, précisément, M. [Y] use de cette faculté en invoquant l'article 6.1 de la Convention ; Que, de ce chef, les demandes de sursis à statuer et de renvoi seront également rejetées ; Sur la demande de renvoi à une autre juridiction : Considérant qu'en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; Considérant que les dispositions susvisées sont dépourvues d'application en matière de discipline des avocats ; Qu'il suit de là que M. [Y] qui, au demeurant, confond le champ d'application de l'article 47 du Code de procédure civile et le domaine de la récusation en faisant valoir que « le président du Pôle 2-1 a rendu plusieurs décisions défavorables à l'endroit du ou des requérants' », sera débouté de sa demande de renvoi alors surtout que, par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Sur les exceptions de nullité des actes d'accusation : Considérant que M. [Y] fait grief à la décision de l'autorité de poursuite d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en engageant des poursuites, « en l'absence de toute enquête préalable », sur les seules déclarations « de deux confrères indélicats » et en sollicitant une décision arbitraire ; Considérant que l'autorité de poursuite exerce librement les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements et que l'opportunité des poursuites qu'elle engage ne peut être contestée que devant le conseil de discipline et, en appel, devant la cour qui examinent, en droit et en fait, le bien-fondé de l'action disciplinaire à la suite d'une instruction et d'un débat contradictoires ; Que M. [Y] n'est donc pas fondé à soutenir que les poursuites, consécutives à une enquête déontologique à laquelle il a refusé de participer, seraient dépourvues de base légale ; Sur les conditions de l'instruction et du prononcé de la mesure de suspension provisoire : Considérant que, comme il est dit supra, M. [Y], estimant que « l'acte de saisine [était] irrégulier dans la forme et sur le fond », a refusé de se présenter devant l'avocat chargé d'instruire l'affaire en sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 8 décembre 2008 ; que la mesure de suspension provisoire été précédée d'une procédure contradictoire à laquelle il a refusé de participer, notamment en ne se présentant pas à la convocation qui lui a été adressée le 5 juin 2009 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vue de l'audience du 30 juin 2009 et alors qu'il avait été précédemment et régulièrement cité à comparaître le 18 mai 2009 en vertu d'un acte auquel était joint le réquisitoire aux fins de suspension provisoire ; Considérant qu'il est donc établi que la décision querellée a été rendue alors que M. [Y] a été mis en mesure de s'expliquer au cours d'une enquête et d'une instruction contradictoires et ce, alors que l'acte d'accusation du 5 mai 2009 fait apparaître que, compte tenu de la persistance d'un comportement contraire aux règles de la probité et de la confraternité, les conditions l'urgence et protection du public étaient réunies ; Que la procédure suivie est donc régulière ; Considérant que M. [Y] était en mesure de comparaître devant le Conseil de discipline qui était composé de cinq membres, dont un ancien bâtonnier, réunis dans les conditions prévues par l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; Considérant que M. [Y], dont la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime a été rejetée, ne démontre aucunement, par des faits nouveaux, que la mesure de suspension provisoire aurait été prise par une formation dont il pouvait craindre la partialité ; Qu'il suit de là qu'il n'y a pas matière à annulation de l'arrêté de suspension provisoire de M. [Y] ; Sur la composition du conseil de discipline : Considérant qu'en vertu de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations de cinq membres délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ; Qu'en l'espèce, l'arrêté de suspension provisoire en date du 1er juillet 2009, critiqué par M. [Y], a été pris par M. le Bâtonnier [M] [D], président, MM. [C] [B], secrétaire, et [R] [A] et Mmes [X] [H] et [U] [K] ; Que le conseil de discipline était donc régulièrement composé ; Au fond : Considérant qu'outre les infractions pénales, les principes régissant la profession d'avocat peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires, y compris, contrairement à ce que soutient M. [Y], en dehors de tout préjudice avéré ; qu'en l'occurrence, le conseil de discipline a justement examiné les faits de la cause au regard des obligations pesant sur les avocats en vertu de leur serment et des principes essentiels de la profession tels qu'ils sont énoncés par le Règlement intérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et, notamment, du rapport d'instruction disciplinaire du 12 décembre 2008 que, le 11 février 2008, M. [S] [E], avocat, membre du Cabinet Clifford Chance, s'adressait à la Commission de déontologie du Barreau de Paris pour expliquer qu'à l'occasion d'un recours formé devant la Cour d'appel contre une décision de l'Autorité des marchés financiers, M. [O] [Y], son contradicteur, avait rédigé des conclusions et des lettres officielles dans lesquelles il mettait « violemment » en cause l'indépendance, l'honneur et la probité du Cabinet Clifford Chance pour avoir embauché une ancienne salariée de l'Autorité des marchés financiers qui aurait pu, à l'époque, avoir travaillé sur un dossier « Carrefour » opposant les deux avocats ; Qu'à nouveau, au mois de juillet 2008, à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision de l'Autorité des marchés financiers et dans ses conclusions déposées devant la Cour, M. [Y] mettait en cause le Cabinet Clifford Chance et, tout particulièrement, M. [E] qu'il accusait d'avoir commis de graves manquements ; Que, surtout, le 30 juillet 2008, M. [Y] écrivait directement au client de M. [E], son contradicteur, le président de la société Carrefour, en prétendant dénoncer des allégations mensongères imputées au Cabinet Clifford Chance ; aux termes de la lettre, « une procédure pour violation manifeste des règles déontologiques du Barreau est en cours d'instruction au sein de l'Ordre contre ce cabinet, qui pourrait aboutir non seulement à une exclusion du Barreau de Monsieur [S] [E], mais aussi par sa mise en cause sur le plan pénal pour délit d'ingérence auprès d'une autorité administrative » ; qu'à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2008, il réitérait la même démarche ; Considérant, encore, que le 8 septembre de la même année, M. [Y] saisissait l'Ordre afin que soit récusé M. [E], qualifié de « membre d'une action de concert frauduleux dissimulé à l'A.M.F., qui a induit une sérieuse contestation par ses clients tant au niveau de l'A.M.F. que devant le juge répressif » ; Que, le 30 septembre, M. [E] faisait parvenir à l'Ordre des avocats copie : - d'une note en délibéré rédigée le 1er octobre à l'attention de la Cour, attribuant à M. [E] des propos tenus sur le forum Boursorama alors qu'au mois de novembre 2007, la Commission de déontologie l'avait mis hors de cause sur ce point, - des lettres échangées avec M. [Y], - des conclusions signifiées le 29 septembre dans une autre affaire et dans lesquelles M. [Y] « persiste et signe », - de lettres échangées par les deux avocats au sujet d'une question de communication de pièces, qualifié de « chef d''uvre de grossièreté », Que, de son côté, M. [Y] réitérait ses agissements en adressant au directeur de l'Autorité des marchés financiers une lettre datée du 17 novembre 2008 et dénonçant le « comportement frauduleux » de M. [E] et en adressant une lettre à M. [L] [I], chargé de l'enquête déontologique, l'accusant d'avoir commis un faux à l'occasion de l'enquête et en adressant une lettre officielle à M. [P] [N], rédacteur en chef du Bulletin du Barreau, pour lui reprocher d'avoir, dans la rubrique « ouverture des procédures disciplinaires », fait une « présentation outrancière et contraire à la réalité des faits » qui, bien qu'étant anonyme, « porte atteinte à la présomption d'innocence et au droit de la défense » ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le conseil de discipline, sans violer le principe de la présomption d'innocence, a fait une exacte application des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel le bâtonnier peut lui demander, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, de suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat poursuivi disciplinairement ; Qu'il convient donc de confirmer l'arrêté pris le 1er juillet 2009 par le conseil de discipline qui a suspendu provisoirement M. [Y] de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours en tant qu'il est formé par la Selarl Lex & Cos ; Rejette la demande en inscription de faux des deux décisions par lesquelles M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a désigné un suppléant à M. [O] [Y], avocat ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'appel de la décision du Conseil de discipline; Rejette la demande de renvoi à une autre juridiction ; Rejette les exceptions de procédure et de nullité soulevées par M. [Y] ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'arrêté rendu le 1er juillet 2009 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris qui a suspendu provisoirement M. [O] [Y] de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Condamne M. [O] [Y] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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