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Cour de cassation, 22 août 1990. 89-86.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.376

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1989 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, en vendant à René X... une automobile d'occasion dont le kilométrage affiché au compteur était inexact et dont la corrosion du chassis affectait la sécurité générale du véhicule ; "alors que la Cour de Nancy a elle-même constaté que le véhicule litigieux a été vendu à Melle Martine X... et non à son père ; que dans ces conditions Y... a été poursuivi et condamné pour un fait, que la Cour a elle-même constaté, qu'il n'avait pas commis ; que les condamnations prononcées n'ont donc aucun fondement légal" ; Attendu qu'il n'importe que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de l'automobile d'occasion vendue dont Pierre Y... a été déclaré coupable ait été commis en réalité, non au préjudice de René X..., visé dans la prévention, mais à celui de sa fille Martine X..., dont il était le mandataire, dès lors que le consentement d'un mandant se trouve affecté des vices mêmes qui ont entaché celui donné par son mandataire dans la limite de ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard Z conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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