Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5PY
caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de l'ALLIER
/
[L] [B]
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de moulins, décision attaquée en date du 19 août 2019, enregistrée sous le n° 18/00094
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, Président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Mme VALLEE, conseiller, en son rapport,après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Mme [B] exerce la profession d'infirmière libérale. Au cours de la période du premier juillet 2014 au 30 juin 2015, elle a parfois été remplacée par Mme [T], infirmière libérale, qui a exécuté des actes ayant donné lieu à versement de sommes par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Par courrier du 17 juin 2015, la CPAM a avisé Mme [B] que le contrat conclu avec Mme [T] pour la période du premier juillet 2014 au 30 juin 2015 ne pouvait être qualifié de contrat de remplacement au sens de l'article R.4312-43 du code de la santé publique, et que l'ensemble des actes réalisés par Mme [T], pris en charge par l'assurance maladie, donnerait lieu à une demande de remboursement.
Par courrier du 22 juin 2015, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Allier (la CRA) d'une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juillet 2015 remplaçant une notification précédente adressée le 29 juin 2015, la CPAM a notifié à Mme [B] un indu d'un montant de 131.166,05 euros.
Par courrier du 7 juillet 2015, Mme [B] a saisi la CRA d'une contestation de cette notification d'indu.
Par lettre du 22 juillet 2015, la CRA a notifié à Mme [B] deux décisions rejettant les contestations dont elle l'avait saisie.
Par requêtes enregistrées le 21 août 2015, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier de deux recours, contre chacune des deux décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement prononcé le 19 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a statué comme suit :
- déclare les recours de Mme [B] recevables en la forme,
- rappelle qu'a été ordonnée la jonction des procédures n°18/00095 et n°18/00094, sous ce dernier numéro,
- annule l'indu notifié le 17 juin 2015 par la CPAM de l'Allier à Mme [B] reposant sur la remise en cause de la qualification du contrat de remplacement signé le ler juillet 2014,
- rejette l'ensemble des demandes de la CPAM de l'Allier,
- condamne la CPAM de l'Allier à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié le 13 septembre 2019 à la CPAM de l'Allier qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 25 septembre 2019.
Par arrêt du 5 septembre 2022, l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours à la demande des parties.
Le 6 septembre 2022, les parties ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.
A l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 2 octobre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
- dire son appel recevable et bien fondé, et en conséquence, infirmant le jugement entrepris:
- constater qu'elle a versé indûment à Mme [B] la somme de 131.166,05 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 20 juin 2015,
- condamner Mme [B] à lui restituer cette somme, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2015 et pénalités éventuelles et accessoires,
- condamner Mme [B], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées le 2 octobre 2023, Mme [L] [B] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence:
- débouter la CPAM de l'Allier de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de l'Allier, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est envoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la régularité du contrat conclu avec Mme [T]
Dans sa version applicable du 08 août 2004 au 28 novembre 2016, et donc au premier juillet 2014, date de signature du contrat liant Mme [B] à Mme [T], l'article R.4312-43 du code de la santé publique portait les dispositions suivantes:
' le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.'
En l'espèce, pour annuler l'indu notifié le 17 juin 2015 à Mme [B], les premiers juges ont considéré pour l'essentiel que la CPAM ne rapportait pas la preuve que Mme [B] ait pu ne pas être en congés au cours des périodes de remplacement, et que le seul fait que deux professionnelles se remplacent sur une même journée ou sur une même semaine ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la notion d'indisponibilité, qui ne peut être confondue avec la notion d'incapacité de travail.
Les premiers juges ont estimé que la CPAM ne produisait aucun élément permettant d'établir une augmentation notable du nombre d'actes réalisés sur la période de remplacement, et que le volume important des demi-journées ou journées de remplacement n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article R.4312-43 du code de la santé publique. Ils ont en outre retenu que l'absence de preuve de transmission du contrat litigieux à la CPAM n'était pas de nature à permettre à cette dernière de s'opposer à la prise en charge des actes réalisés au titre de son exécution.
La CPAM de l'Allier, appelante, à l'appui de sa critique du jugement, soutient que la prise en charge du coût des actes réalisés par Mme [T] n'était pas due dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement accomplis par Mme [B] comme le prévoit l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Elle expose que Mme [B] s'est abstenue de communiquer préalablement le contrat de remplacement. Elle affirme que la relation contractuelle nouée entre Mme [B] et Mme [T], qu'elle qualifie d'occulte, n'intègre pas les prévisions de l'article R.4312-43 du code de la santé publique. Elle fait notamment valoir que le système d'alternance de travail organisé par Mme [T] et Mme [B] au cours des mêmes journées s'oppose à l'acceptation de la notion de congés telle qu'elle était envisagée par le contrat signé ou dans le modèle de contrat de remplacement établi par l'ordre national des infirmiers. Elle estime que ni le concept de remplacement ni celui de congés n'ont pour vocation, sauf à être détournés de leur objet, d'augmenter l'amplitude journalière d'activité d'une infirmière.
Mme [B], intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, réplique que l'article R.4312-43 du code de la santé publique n'impose pas d'être dans l'incapacité de travailler. Elle rappelle que, selon l'ordre national des infirmiers, le remplacement a cours pour des raisons qui sont propres à l'infirmier qui le recherche, et qui peuvent être liées à des congés, des situations de maladie, de maternité, de formation professionnelle ou toute autre raison le rendant indisponible. Elle considère que l'alternance mise en place avec Mme [T] est conforme aux prévisions du texte. Elle précise que la CPAM de l'Allier était informée de la situation de remplacement et qu'en tout état de cause, le manquement à l'obligation d'information préalable du remplacement n'est pas sanctionné par une absence de prise en charge des actes réalisés par la remplaçante.
SUR CE
Il est constant que le contrat conclu le premier juillet 2014 entre Mme [B] et Mme [T] pour une durée d'un an est intitulé 'contrat de remplacement infirmier en exercice libéral'.
Ce contrat contient un préambule, rédigé en ces termes: ' face à l'obligation déontologique qui est la sienne d'assurer la permanence des soins et conformément aux dispositions du décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, conformément à la convention nationale des infirmiers avec les caisses d'assurance maladie, Mademoiselle [L] [B] a contacté Madame [O] [G] épouse [T], remplaçante, pour prendre en charge, lors de la cessation temporaire de son activité professionnelle habituelle, pour cause de congés ou de maladie, les patients qui feraient appel à elle et à la continuité des soins en cours.'
L'article premier du contrat stipule que Mme [T] accepte le remplacement temporaire de Mme [B] auprès des patients qui feraient appel à elle.
L'article 2 du contrat prévoit que les jours et horaires de remplacement sont fixés tous les mois par un avenant signé entre les parties.
La liste des actes effectués par Mme [T], dont le contenu n'est pas contesté par Mme [B], révèle que sur la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, l'infirmière remplaçante est intervenue auprès des patients de Mme [B] à raison de plusieurs demi-journées et/ou journées par semaine.
Au cours de cette période annuelle, Mme [T] a donc accompli des actes relevant de l'exercice de sa profession avec une grande régularité, et selon une amplitude de travail journalière et hebdomadaire significative.
Pour autant, la cour constate que l'article R.4312-43 du code de la santé publique, invoqué par la CPAM de l'Allier, ne fait pas interdiction à l'infirmière remplaçante d'effectuer des actes avec régularité, le cas du remplacement répété d'une durée inférieure à 24 heures étant même expressément visé par ce texte, ni n'enferme le nombre d'actes qu'elle est admise à accomplir dans des limites quantitatives précises.
Ce texte ne fixe pas davantage de limite à la durée du remplacement, la seule condition posée pour l'ouverture du droit au remplacement étant relative à l'indisponibilité de l'infirmier, sans que cette notion soit définie par ce texte, ni que les causes de cet état soient énoncées.
L'indisponibilité de l'infirmier suppose que ce professionnel de santé soit occupé à d'autres activités que l'exercice de sa profession, ou se trouve dans une situation incompatible avec cet exercice, autre que l'interdiction d'exercer.
Il ressort de la fiche éditée par l'ordre national des infirmiers relativement au remplacement de l'infirmier exerçant à titre libéral que le remplacement de l'infirmier est permis dès lors que ce dernier, pour des raisons qui lui sont propres, a besoin de faire appel à un confrère pour exercer en ses lieu et place afin d'assurer la continuité des soins, qui constitue une obligation déontologique.
En l'espèce, la CPAM de l'Allier, sur laquelle pèse la charge de rapporter la preuve que le contrat de remplacement n'est pas conforme aux prévisions réglementaires, n'établit pas que Mme [B] était disponible lors des journées et demi-journées au cours desquelles Mme [T] a effectué des actes en ses lieu et place.
Elle ne démontre notamment pas, ni même n'allègue, que Mme [B] a elle-même réalisé des actes lorsque Mme [T] intervenait auprès des patients pour pourvoir à son remplacement, ce dont il peut être déduit qu'au cours des périodes de remplacement, l'infirmière remplacée a, en toute cohérence avec la notion d'indisponibilité, suspendu provisoirement son activité.
S'il est exact que le relevé des actes effectués par Mme [T] confirme la mise en place d'un système d'alternance entre l'infirmière remplacée et l'infirmier remplaçante au cours de la période annuelle envisagée par le contrat, cette circonstance n'est pas en soi incompatible avec les prévisions de l'article R.4312-43 précité, ni avec celle du contrat de remplacement conclu, dès lors que les actes exécutés par l'infirmière remplaçante l'ont été lorsque l'infirmière remplacée n'en accomplissait pas.
La CPAM ne démontre donc pas que Mme [B] a méconnu la réglementation applicable au remplacement de l'infirmier d'exercice libéral en organisant sur une durée d'une année son remplacement lors de journées et demi-journées au cours desquelles elle n'était pas, pour des raisons dont elle n'avait pas à rendre compte, disponible pour accomplir elle-même des actes.
En outre, la cour observe que les dispositions des articles R.4312-43 à R.4312-48 du code de la santé publique relatives au conditions de remplacement des infirmiers ou infirmières d'exercice libéral, applicables du 8 août 2004 au 28 novembre 2016, n'imposent pas à l'infirmière remplacée de notifier à la CPAM, préalablement à la mise en oeuvre du remplacement, le contrat qu'elle a conclu avec sa remplaçante.
Certes, l'article R.4312-45 du code de la santé publique dispose que l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Néanmoins, ce texte n'oblige nullement l'infirmier ou l'infirmière remplacé à transmettre le contrat de remplacement signé préalablement à la facturation des actes réalisés par son remplaçant.
Il n'en reste pas moins qu'est édictée une obligation d'information de la caisse d'assurance maladie quant à l'identité du remplaçant, et la durée et les dates de remplacement.Mme [B] affirme à ce titre avoir déposé le contrat dans la boîte aux lettres de la CPAM de l'Allier dans les quinze premiers jours du mois de juillet 2014, mais n'en rapporte pas la preuve, qui lui incombe.
Pour autant, à l'instar des premiers juges, la cour constate que l'article R.4312-45 du code de la santé publique ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation d'information, de sorte qu'il ne peut être déduit de ces dispositions que l'inobservation de cette formalité entraîne la privation de la prise en charge des actes accomplis par l'infirmière remplaçante liée par un contrat de remplacement dont la validité est admise.
La CPAM de l'Allier invoque en outre les dispositions de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, qui dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
En effet, s'il est acquis que Mme [B] a perçu de la part de la caisse d'assurance maladie des remboursements d'actes effectués par Mme [T] et non par elle même, il ne peut en être tiré pour conséquence que ces prises en charges étaient indues.
Mme [T] a certes réalisé personnellement les actes soumis à facturation, mais dans le cadre de l'exécution d'un contrat de remplacement entraînant la reprise de la situation conventionnelle de l'infirmière remplacée.
La CPAM ne critique pas la clause de rétrocession insérée au contrat de remplacement, ni ne discute le contenu de la fiche établie par l'ordre national des infirmiers, dont il ressort que, au cours du remplacement, l'infirmier remplaçant facture les honoraires qui sont payés sur le compte bancaire de l'infirmier remplacé.
En tout état de cause, il résulte de la nature même du contrat de remplacement, expressément autorisé par le code de la santé publique, que l'activité de l'infirmier remplaçant est assimilée à celle de l'infirmier substitué au regard de la facturation à l'assurance maladie.
C'est donc à tort que, pour conclure au caractère indu des remboursements auxquels elle a procédé s'agissant des actes réalisés par Mme [T], la CPAM de l'Allier invoque l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, qui n'est pas applicable au cas particulier d'un remplacement autorisé.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le caractère indu des sommes versées par la CPAM de l'Allier à Mme [B] au titre des prestations et actes réalisés par Mme [T] au cours de la période de remplacement n'est pas établi.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges, par le jugement qui sera donc confirmé, ont annulé l'indu qui lui a été notifié le 17 juin 2015 par la CPAM de l'Allier.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Allier, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc confirmé en sa disposition relative aux dépens.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La CPAM de l'Allier étant condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge, au profit de Mme [B], une indemnité sur le fondement de ce texte.
En cause d'appel, la CPAM de l'Allier sera condamnée à payer à Mme [B], qui a exposé des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits, la somme complémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement 19/485 prononcé le 19 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à Mme [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 12 décembre 2023.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. VIVET