Cour d'appel, 23 décembre 2014. 12/01506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01506
Date de décision :
23 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01506
AFFAIRE :
France Marie X... épouse Y..., assignée en intervention forcée en qualité d'héritière de Mme Gisèle Z... Veuve X..., décédée
C/
SCP E...-A..., représenté par Me A..., mandataire liquidateur, désigné en remplacement de Me F...
GS/ MCM
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Grosse délivrée à
Maître PAGNOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2014
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Le vingt trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame France Marie X... épouse Y..., assignée en intervention forcée en qualité d'héritière de Mme Gisèle Z... Veuve X..., décédée
de nationalité Française, née le 25 Septembre 1950 à SAINT PARDOUX LES CARDS (23150), demeurant ...-75016 PARIS
représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Me Jean CHASSAIGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2012 par le JUGE COMMISSAIRE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
SCP E...-A..., représenté par Me A..., mandataire liquidateur, désigné en remplacement de Me F...
Liquidateur, demeurant ...-36000 CHÂTEAUROUX
représentée par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 20 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2014, après ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Guéret a prononcé le redressement judiciaire de Raymond X... et de son épouse Gisèle X... née Z..., agriculteurs.
Les époux X... ont été mis en liquidation judiciaire le 4 mai 2010, Me Roland F...étant désigné en qualité de liquidateur.
Raymond X... est décédé.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à faire vendre aux enchères des immeubles dépendant de l'actif de la liquidation.
Gisèle Z..., veuve X..., a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, Me Axel A...a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me F....
Gisèle Z..., veuve X..., étant décédée le 10 avril 2013, en cours d'instance d'appel, Mme France X... épouse Y..., héritière des époux X..., a été assignée en intervention forcée par le liquidateur.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y...
Z...demande de constater que des biens immobiliers de ses parents sont sur le point d'être vendus à l'amiable. Subsidiairement, elle demande de différer la vente aux enchères de 18 mois.
Le liquidateur demande de constater qu'il ne s'oppose pas aux ventes amiables. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que l'état du passif admis des époux X..., tel qu'arrêté au 29 juin 2010, s'élève à 567 802, 63 euros.
Attendu qu'au soutien de sa demande de délai, Mme Y...
Z...produit un compromis de vente non daté et non signé par lequel M. Paul B...s'est porté acquéreur d'un bien immobilier indivis dépendant de la succession des époux X..., débiteurs, pour un prix de 90 000 euros ; qu'il résulte des courriers échangés entre Me G..., notaire en charge de cette transaction immobilière, et le liquidateur que la vente a été retardée par suite de l'absence d'acceptation définitive de Mme Y...
Z...de la succession de ses parents ; que, sur ce dernier point, le liquidateur fait observer que, dans un courrier du 28 janvier 2014, Mme Y...
Z...a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net.
Et attendu que Mme Y...
Z...produit également un courrier du 21 mars 2014 adressé à Me G..., notaire, par lequel M. Jérôme C...et Mme Karine D...déclarent se porter acquéreurs de biens immobiliers dépendant de la succession des époux X..., débiteurs, pour un prix de 234 000 euros financé au moyen d'un prêt que le Crédit agricole accepte de leur consentir (courrier du 13 mars 2014).
Attendu que le liquidateur consent expressément à ces ventes, sous réserve de recevoir les documents nécessaires au dépôt des requêtes ; que les perspectives de réalisation desdites ventes étant sérieuses, il convient d'accorder aux parties un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour leur permettre de les finaliser, à défaut de quoi la vente aux enchères des immeubles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire des époux X... sera autorisée dans les termes de l'ordonnance déférée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE aux parties un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Raymond X... et de son épouse Gisèle X... née Z... ;
DIT qu'à défaut de vente dans ledit délai, les biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Raymond X... et de son épouse Gisèle X... née Z... seront vendus aux enchères publiques dans les termes de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Guéret en charge de la procédure collective ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Raymond X... et de son épouse Gisèle X... née Z....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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