Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-80.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.236
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, Me BLANC et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2000, qui, pour escroqueries, abus de confiance, faux et abus de biens sociaux, les a condamnés, chacun, à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
I-Sur le pourvoi formé par Jean-Paul Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit :
II-Sur le pourvoi formé par Bernard X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 241-9 et 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits d'abus de confiance, tromperie, abus de biens sociaux, falsification de documents administratifs, détournement de gage, escroquerie, obtention frauduleuse de documents et en répression l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans dont un an avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans et, sur l'action civile l'a condamné notamment à payer à Me Z... es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés DEA et Espace Diffusion les sommes de 1 853 636 francs, de 1 084 712 francs, de 589 000 francs, de 20 000 francs, de 184 606 francs, de 107 650 francs, et de 11 697, 84 francs ;
" aux motifs que Bernard X... a été gérant à compter du 13 septembre 1995 de la société DEA ; qu'il a perçu de nombreux acomptes qui n'ont jamais été restitués alors que ces sommes auraient dû être conservées jusqu'à la livraison des véhicules ; que de multiples véhicules n'ont pas été livrés ou que les documents d'immatriculation n'ont pas été délivrés ; qu'il a commis des manoeuvres frauduleuses consistant en crédits imaginaires et émission de faux swifts ; qu'il a également détourné des véhicules gagés ; qu'il ne conteste pas valablement ces faits et que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que les peines prononcées par le premier juge paraissant conformes à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, seront dès lors également confirmées ; (arrêt p 82) ;
" et aux motifs que Jean Paul Y... a été gérant d'Espace Diffusion de novembre 1992 au 10 mai 1996 ; que, gérant de droit, puis gérant de fait de cette société il n'a pas hésité à encaisser des acomptes de nombreux clients, acomptes qu'il était tenu légalement de conserver jusqu'à la livraison des véhicule commandés ; que ces sommes ont été sciemment détournées par Jean-Paul Y... de leur destination ; qu'en outre, il s'est livré à des abus de biens sociaux en utilisant les biens et le crédit de la société Espace Diffusion à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit en favorisant d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé notamment les sociétés Alyte Group et Nevada ainsi que les sociétés DCA et PALM en faisant établir des chèques sans contrepartie à l'ordre de ces sociétés ; qu'il a, dans le même temps, recelé le produit des abus de biens sociaux commis par Bernard X... au préjudice de la société DEA afin de renflouer sa société en difficultés financières ; (arrêt p 81) " ;
" et par motifs adoptés des premiers juges qu'au sein de la société DEA dont il a été le gérant à compter du 13 septembre 1995, Bernard X... a perçu de nombreux acomptes qui n'ont jamais été restitués alors que ces sommes auraient dû être conservées jusqu'à la livraison des véhicules qui, à de multiples reprises n'a pas eu lieu ; que de multiples véhicules n'ont pas été livrés ou des documents d'immatriculation non délivrés ; que les délits d'abus de confiance et tromperie sont largement caractérisés ;
que des données enregistrées par Philippe A..., comptable de DEA, il ressort que Bernard X... s'est livré à des abus de biens sociaux ; que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'existence de manoeuvres frauduleuses constituant en un crédit imaginaire et l'émission de faux swifts ou " chèques en bois " ; que le détournement de véhicules gagés est établi par les déclarations de Mme B... qui a affirmé que les véhicules avaient été transférés à Avignon par Bernard X... ; qu'il est constant en l'état des éléments du dossier des débats de l'audience que le prévenu a commis des faits qui lui son reprochés ; que la prévention est bien fondée ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; qu'en répression ces faits doivent être sanctionnés par une peine d'emprisonnement pour partie ferme en raison de la gravité des faits ; (jugement p 57) ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ;
que ne satisfait pas à l'exigence de motivation la cour d'appel qui, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux se borne à énoncer qu'un autre prévenu, Jean Claude Y... avait recelé les produits des abus de biens sociaux commis par le demandeur au préjudice de la société DEA afin de renflouer sa société en difficulté financière et affirme péremptoirement que " des données enregistrées par Philippe A..., comptable de DEA il ressort que Bernard X... s'est livré à des abus de biens sociaux " ;
" alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose notamment établi que le dirigeant social a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de biens sociaux, s'agissant de sommes prétendument détournées au préjudice de la société DEA et le condamner à réparer le préjudice subi par Me Z..., es-qualités, à hauteur de Ia somme globale de 3 839 604 francs se décomposant en six sommes de 1 853 636 francs, 1 084 712 francs, 589 000 francs, 20 000 francs, 184 606 francs, 107 650 francs, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que le demandeur était gérant de la société DEA à compter du 13 septembre 1995 et que " des données enregistrées par Philippe A... comptable de DEA il ressort que Bernard X... s'est livré à des abus de biens sociaux ", sans nullement préciser à quoi correspondaient ces différentes sommes et quels avaient été leur emploi et leur destination, ces constatations étant seules de nature à caractériser l'élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux lié à la recherche d'un but personnel ou à la volonté de favoriser une autre société dans laquelle le prévenu était directement ou indirectement intéressé ;
" alors, enfin, que, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de biens sociaux s'agissant de sommes détournées au préjudice de la société Espace Diffusion et le condamner à réparer le préjudice subi par Me Z... es-qualités à hauteur de la somme de 11 697, 84 francs, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le demandeur était gérant de la société DEA à compter du 13 septembre 1995 et que des données enregistrées par Philippe A..., comptable de DEA, il ressort que Bernard X... s'est livré à des abus de biens sociaux sans nullement préciser en quelle qualité le demandeur aurait commis cet abus de bien social au préjudice de la société Espace Diffusion " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-5 du Code de commerce et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur, sur l'action civile, à payer diverses sommes à de nombreuses parties civiles ;
" aux motifs qu'à bon droit le tribunal a reçu les parties civiles non appelantes en leur constitution, régulière, et fondée sur les infractions à l'égard de l'ensemble des prévenus ; qu'il a justement apprécié le préjudice subi par les victimes et correctement évalué les responsabilités de chacun des prévenus ;
" et par motifs adoptés que le tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour fixer à la somme de... francs le montant du préjudice subi ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel qui, pour condamner le demandeur à l'égard de très nombreuses parties civiles, se borne pour chacune d'elle à affirmer qu'elle " trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour fixer " à la somme réclamée le montant du préjudice subi, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation et viole les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 622-5 du Code de commerce que le liquidateur trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages et intérêts contre toutes personnes, les créanciers individuellement étant irrecevables à agir en réparation d'un préjudice pour lequel le liquidateur demande aussi réparation ;
qu'ayant relevé que les préjudices subis par le liquidateur, es-qualités, étaient démontrés puis condamné le demandeur à payer diverses sommes au liquidateur es-qualités, les juges du fond qui, en outre, condamnent le demandeur à payer diverses sommes aux différentes parties civiles contractantes de la société, sans rechercher si ces parties civiles n'avaient pas déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective, et étaient de ce fait irrecevables à agir, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que les juges du fond ne sauraient réparer deux fois le même préjudice ; qu'en admettant la recevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur, d'une part, puis celle des diverses parties civiles en relation contractuelle avec la société en liquidation judiciaire, d'autre part, les juges du fond qui condamnent le demandeur à l'égard de ces diverses personnes sans préciser en quoi l'action des parties civiles était recevable en l'état de l'action du liquidateur, seul recevable à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ainsi que l'examen des pièces de procédure, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux, pour le premier en sa troisième branche, pour le second en ses deuxième et troisième branches, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Bernard X... à payer aux époux C... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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