Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1783
Appel des causes le 09 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05056 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A52
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [I]
de nationalité Marocaine
né le 25 Août 1974 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 octobre 2024 à 21h30 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 novembre 2024 à 21h30 .
Vu la requête de Monsieur [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 18h39 ;
Par requête du 08 Novembre 2024 reçue au greffe à 12h18, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zahir GABES, avocat choisi au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je suis sorti irresponsable avec un acquittement. Je suis sorti de l’hôpital psychiatrique depuis 6 mois. J’étais hospitalisé sous contrainte. Je ne sais pas où est le papier de l’assignation à résidence. Je ne l’ai pas. J’ai remis mon passeport.
Maître Zahir GABES entendu en ses observations : Il a bien respecté le pointage. Son passeport n’est plus valable mais il ne peut le renouveler. Je m’en rapporte à mes écritures. J’ai l’article L.722-7 du CESEDA sur le recours déjà déposé devant le tribunal administratif. Le permis n’a jamais été notifié. Article L.741-4 du CESEDA sur l’état de santé de monsieur et les garanties de représentation. Monsieur est connu par les services de police. Il a une maison et une vie de famille. J’ai deux jurisprudences de votre tribunal sur l’état de santé dans mes écritures.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h50.
MOTIFS
Selon l’article L.722-7 du CESEDA, “l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre”.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au placement en rétention. Le recours devant le tribunal administratif sur un arrêté pris par la préfecture n’est pas suspensif.
En l’espèce, il est établi que monsieur [I] a régulièrement contesté l’obligation de quitter le territoire français. Ce recours n’est pas suspensif et n’empêche pas un placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En l’espèce, il est établi au travers des pièces fournies par la préfecture que monsieur [I] fait l’objet d’un suivi psychiatrique en raison de troubles dont il a pu être victime l’amenant à commettre des faits d’une particulière gravité. Il est justifié d’un suivi mensuel au CMP. L’intéressé a été vu durant sa garde à vue par un médecin des urgences qui a estimé que son état était compatible avec la mesure privative de liberté.
Il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait pas être suivi au centre de rétention ni bénéficier de son traitement. L’administration a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision notamment sur la question de la vulnérabilité de l’intéressé qu’elle a donc évalué en rappelant qu’il pouvait faire l’objet d’un suivi médical au centre de rétention. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prise en considération de la situation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public :
Il n’est pas contestable que monsieur [I] justifie résider sur le territoire français depuis de très nombreuses années, dès lors que les premières condamnations remontent à 1993 et qu’il a semble-t-il une vie de famille stable. Toutefois, l’administration a relevé que monsieur [I] avait été condamné à de très nombreuses reprises entre 1993 et 2002. Il est fait état des faits de tentatives de meutres commis le 23 août 2019 pour lesquels la chambre de l’instruction l’a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ; qu’elle a ainsi caractérisé la notion de menace à l’ordre public. Par ailleurs, monsieur [I] ne justifie pas avoir bénéficié d’une assignation à résidence de la part de la préfecture et aujourd’hui il admet ne pas être en possession d’un passeport valide.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5057
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 05 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 14
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05056 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A52
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment