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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2214591

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214591

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet 2022, 2 juin et 25 septembre 2023, la SCI Cité Villette, représentée Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sis 30C, avenue Corentin Cariou à Paris (19ème arrondissement), assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le mail du centre commercial doit être classé dans la catégorie 1 " salles de spectacles et locaux assimilables " du sous-groupe VI " établissements de spectacles, de sports et de loisirs ", dite " SPE1 ", et non dans la catégorie 3 " magasins appartenant à un ensemble commercial " du sous-groupe I " magasins et lieux de vente ", dite " MAG3 ", dès lors qu'elle constitue la catégorie prépondérante des surfaces qu'il dessert constituées d'un cinéma représentant 45% de la surface totale du centre commercial. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 16 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête assortissant les conclusions aux fins de réduction ne sont pas fondés ; - les conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Cité Villette est propriétaire d'une partie de l'ensemble immobilier formant le centre commercial " Vill'Up " situé au 30C, avenue Corentin Cariou à Paris (19ème arrondissement). Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes au titre de l'année 2021 à raison de cet immeuble. Par la requête susvisée, elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière et des taxes annexes dues au titre de cette année. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. () Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. 4. Pour solliciter le classement du mail du centre commercial litigieux dans la catégorie SPE1 au lieu de la catégorie MAG3, la société requérante soutient que la catégorie prépondérante des surfaces desservies par le mail est la SPE1 (salles de spectacle et locaux assimilables) dès lors que le cinéma du centre, classé dans cette dernière catégorie, représente 45% de la surface totale du centre commercial, et qu'en ajoutant les salles de loisirs diverses (SPE3) les locaux relevant du sous-groupe VI représentent 54 % de cette surface. Toutefois, dès lors qu'en application de la règle énoncée au point 3, au sein d'un centre commercial le mail ne peut être imposé que dans le sous-groupe I " magasins et lieux de vente ", la circonstance que cet espace desservirait des surfaces imposées dans une catégorie prépondérante ne se situant pas à l'intérieur du sous-groupe I ne peut être utilement invoquée pour solliciter un classement différent du mail. Par ailleurs, en tout état de cause, les plans versés par la société requérante, sérieusement contestés par l'administration en défense, ne permettent pas d'établir avec certitude ni les surfaces invoquées, ni leur la répartition au sein du centre commercial. Par suite, c'est à bon droit, que l'administration a classé le mail du centre commercial en catégorie MAG3, laquelle constitue la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la SCI Cité Villette doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 6. Ainsi que l'oppose l'administration en défense, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société contribuable relatif au versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. En tout état de cause, compte tenu du rejet des conclusions aux fins de réduction, les conclusions présentées au titre de l'article L. 208 du livre précité ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Cité Villette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cité Villette et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, S. CAILLEU-HELAIEMLa République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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