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Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-46.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.039

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Igny (Essonne), 44, rueabriel Peri, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Inovatic, société anonyme, dont le siège est à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), 3, avenue du Centre, immeuble Les Quadrands, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1990), que M. Y..., a été engagé le 9 avril 1986 en qualité de technicien qualifié par la société Inovatic spécialisée en informatique et bureautique ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 8 décembre 1987, il a été licencié par lettre du 19 mai 1988, réitérée le lendemain, avec dispense d'éxécuter un préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à l'annulation de l'avertissement du 8 décembre 1987 et au paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour nonrespect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen relevé d'office et relatif aux premier et deuxième moyens : Vu les articles 14 et 15 de la loi n8 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur, lorsqu'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'avertissement du 8 décembre 1987 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi n8 88-828 du 20 juillet 1988, et la sanction n'ayant pas eu d'incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur les deux premiers moyens ; Sur les quatrième et septième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en tenant compte d'une pièce intitulée "note de service 2113" qui n'avait été invoquée ni devant elle, ni devant le conseil de prud'hommes, elle a privé le salarié d'un procès équitable en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en prenant en considération une erreur reprochée par l'employeur au salarié le 24 février 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 qui a instauré en faveur du salarié une prescription de deux mois ; Mais attendu, d'une part, qu'en raison de l'oralité de la procédure, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; que, d'autre part, la cour d'appel a pu prendre ne considération des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement, dès lorsqu'elle avait constaté que, dans ce délai, le salarié avait persisté dans son comportement fautif ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le sixième moyen : Attendu que dans un moyen intitulé "moyen de fait", le salarié soutient que l'employeur ne justifiait pas de ses prétentions et que la cour d'appel aurait dû relever des contradictions dans ses dires ; Mais attendu que ce moyen qui ne fait pas état de la violation d'une règle de droit est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement avait été expédiée moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable, a énoncé que l'employeur avait réparé cette irrégularité par l'envoi d'une seconde lettre de licenciement au salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la première lettre de licenciement avait entraîné, en dépit de son irrégularité, la rupture du contrat de travail et que la seconde lettre ne pouvait dès lors avoir aucun effet, la cour d'appel, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen ; Constate l'amnistie des faits ayant entraîné l'avertissement du 8 décembre 1987 ; Dit n'y avoir lieu à stuer sur les deux premiers moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en dommagesintérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement et ayant statué sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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