Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/07610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHZ
Minute n° 25/ 34
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2] (ESPAGNE)
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 9 mai 2023, Monsieur [R] [K] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, Monsieur [C] [V] a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [V] sollicite, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de la mesure. Il demande également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que la saisie est abusive en ce qu’elle tend à recouvrer des sommes qui ne sont pas dues, la pension alimentaire dont le paiement est réclamé n’étant dûe que depuis le 4 juillet 2022. Il souligne qu’il s’agit de la deuxième mesure d’exécution forcée infondée en l’espace de trois mois.
Monsieur [K], cité par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation du défendeur la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [V] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 9 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 13 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 14 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 15 septembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 9 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 juillet 2022 fixe la pension alimentaire due par le demandeur à la somme de 3000 euros. L’arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 9 mai 2023 condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros mensuelle au titre du devoir de secours, la date d’effet des mesures provisoires étant fixée au 4 juillet 2022.
Le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie du 13 août 2024 ne détaille pas les dates des échéances. En revanche, il est versé aux débats un décompte de l’huissier ayant instrumenté la saisie daté du 19 mars 2024 mentionnant une somme de 3000 euros mensuelle due à compter du 5 décembre 2021 jusqu’au 5 juin 2022.
Il est constant que le titre exécutoire fondant la créance de Monsieur [K] ne saurait s’appliquer de façon rétroactive sauf mention particulière en l’espèce absente du dispositif. Dès lors, c’est à tort qu’il sollicite le paiement de pensions alimentaires pour la période courant du 5 décembre 2021 au 5 juin 2022.
La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en l’absence de tout titre exécutoire sera ordonnée.
Par ailleurs, cette saisie constituant une seconde mesure d’exécution forcée, pratiquée alors que la première avait été légitimement contestée par le demandeur, doit être considérée comme abusive. Monsieur [K] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] à la diligence de Monsieur [R] [K] par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 14 août 2024, recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] à la diligence de Monsieur [R] [K] par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 14 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment