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Cour de cassation, 27 novembre 2014. 13-16.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.276

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds zone longue dans la société Perrenot ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour repos compensateurs non pris, et congés payés afférents pour la période antérieure au 31 mars 2007, alors, selon le moyen, qu'aucun justiciable ne peut, en vertu du principe de sécurité juridique, se voir imposer les effets excessifs qu'il subit en conséquence de l'annulation rétroactive d'une norme décrétale ; qu'en condamnant la société Perrenot au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires motif pris que le décompte des heures de travail du salarié, sur le mois, était devenu illicite après l'annulation, avec effet rétroactif au 2 avril 2005, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 par une décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que cette annulation, totalement imprévisible pour l'employeur et qui lui causait un préjudice financier certain, ne pouvait, en conséquence, lui être rétroactivement appliquée, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble, le principe de sécurité juridique ; Mais attendu, qu'à la suite de l'annulation du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 par le Conseil d'Etat, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé ; Et attendu que la cour d'appel qui a fait une exacte application au litige des normes en vigueur, n'a dès lors méconnu ni le principe de sécurité juridique ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Perrenot PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Perrenot au paiement des sommes de 1.993,10 € au titre des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... pour la période antérieure au 31 mars 2007, de 199,31 € au titre des congés payés y afférents, de 1.962,40 € au titre des repos compensateurs non pris, congés payés inclus et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « à ce stade de la procédure le litige ne porte que sur les demandes afférentes à la période comprise entre le 22 avril 2005 et le 31 mars 2007 ; que dans ses premières écritures de première instance, la société Perrenot reconnaissait que le décompte mensuel des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter du mois d'avril 2007 et reconnaissait devoir au salarié la somme de 1.993,10 € au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 31 mars 2007 ; que cette position tenait exactement compte des conséquences de l'annulation du décret du 31 mars 2005 et de la nécessité d'appliquer les dispositions du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2011 ; que le jugement qui avait constaté l'accord des parties sur la somme de 1.993,10 €, sera confirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'employeur ne pouvant se prévaloir pendant la période litigieuse d'un calcul des heures supplémentaires au mois » ; ALORS QU'aucun justiciable ne peut, en vertu du principe de sécurité juridique, se voir imposer les effets excessifs qu'il subit en conséquence de l'annulation rétroactive d'une norme décrétale ; qu'en condamnant la société Perrenot au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires motif pris que le décompte des heures de travail du salarié, sur le mois, était devenu illicite après l'annulation, avec effet rétroactif au 2 avril 2005, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 par une décision du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que cette annulation, totalement imprévisible pour l'employeur et qui lui causait un préjudice financier certain, ne pouvait, en conséquence, lui être rétroactivement appliquée, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble, le principe de sécurité juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 1.962, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris du fait de la société Perrenot ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à la demande au titre des repos compensateurs, la société Perrenot fait valoir qu'elle a rempli ses obligations en permettant aux salariés de solliciter la prise de leurs repos compensateurs dans un délai maximum de trois mois et que les salariés qui n'en n'ont pas sollicité le bénéfice, ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation (page 17 de ses conclusions) ; qu'il n'est pas contesté que les droits à repos compensateurs d'Alain X... étaient inscrits sur ses bulletins de salaire et que la société Perrenot les a annulés, au motif que le salarié ne les avait pas sollicités ; que cette annulation n'a cependant pas été précédée d'aucun avis ; qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en situation de prendre ses repos compensateurs et de l'informer des délais dans lesquels il peut faire valoir ses droits ; que la société Perrenot ne justifie par aucune pièce qu'elle a respecté ses obligations au regard des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'Alain X... au titre des repos compensateurs, à hauteur de la somme de 1.962,40 euros, proposée par la société Perrenot dans ses écritures de première instance et reprise en cause d'appel' » ; ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés à une obligation d'information sur leurs droits à repos compensateurs, d'une part, et à l'obligation de les inciter à en réclamer le bénéfice, d'autre part ; que seul le préjudice né de la violation, par l'employeur, de l'obligation d'information qui prive le salarié de toute possibilité de formuler une demande de repos compensateur, lui ouvre droit, à titre de réparation, au paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité de repos compensateurs et des congés payés afférents ; que la violation, par l'employeur, de l'obligation d'inciter expressément le salarié qui a été dûment informé de ses droits, à en réclamer le bénéfice, lui cause un préjudice distinct dont la réparation ne saurait être équivalente à celle qui sanctionne la violation de l'obligation d'information ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-29 et D. 3171-12 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamnée la société Perrenot à verser à M. X... la somme de 12.864 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte des heures de travail réellement accomplies par le salarié ; que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'articles L. 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à Alain X... la somme de 12.864 euros qu'il réclame de ce chef » 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont condamné la société Perrenot en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Perrenot pour délit de travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE le non-respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de paiement d'heures supplémentaires et de droits aux repos compensateurs ne saurait, à lui seul, caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; qu'en condamnant la société Perrenot pour délit de travail dissimulé quand il résultait de ses motifs que la société, si elle n'avait pas majoré certaines heures de travail à titre d'heures supplémentaires, avait déclaré, mensuellement l'ensemble des heures travaillées par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait l'absence de toute dissimulation d'emploi, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. 4°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a mentionné, intentionnellement, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; qu'en condamnant la société Perrenot pour délit de travail dissimulé quand, d'une part, l'employeur n'avait été condamné au paiement d'heures supplémentaires qu'en conséquence des effets rétroactifs, pour lui imprévisibles, attachés à la nullité du décret n°2005-306 du 31 mars 2005 et quand, d'autre part, elle avait constaté que le salarié avait toujours été informé de ses droits à repos compensateurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait l'absence de toute intention de dissimulation d'emploi de la part de l'employeur, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

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