Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 AVRIL 2025
N° RG 24/01052 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFRL
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [U] [G], [K] [O] épouse [G] C/ [Y] [X], [N] [R], société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés, [A] [R], [T] [R], [E] [R] épouse [B]
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G], né le 19 avril 1979 à Boulogne-Billancourt, de nationalité française, demeurant 4 allée du Marais à Aigremont (78240)
représenté par Me Emmanuelle Lefevre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 381
Madame [K] [O] épouse [G], née le 26 avril 1982 à Clamart, de nationalité française, demeurant 4 allée du Marais à Aigremont (78240)
représentée par Me Emmanuelle Lefevre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 381
DEFENDEURS
Madame [Y] [X], née le 18 mai 1960 à Maisons-Laffitte, de nationalité française, demeurant 6 rue des Quatre Fermes à Davron (78810)
représentée par Me Jean-Christophe Caron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38
société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 350 344 040, dont le siège social est situé 5 place du Général de Gaulle à Elancourt (78990), prise en la personne de Maître [F] [H], notaire, domiciliée en cette qualité à l’étude
représentée par Me Isabelle Delorme-Muniglia, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C52
Monsieur [A] [R], né le 23 août 1943 à Rostrenen, de nationalité française, demeurant Résidence le Trémont 1057 boulevard Jean-Mathieu Grangent à Sète (34200), représenté par sa tutrice, Madame [N] [R], née le 23 juillet 1968 à Colombes, de nationalité française, demeurant 19 impasse du Cordon à Aureille (13930)
représenté par Me Nathalie Lecreux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 124
Madame [T] [R], née le 23 février 1965 à Carhaix-Plouguer, de nationalité française, demeurant 7 rue des Océanides à Montigny-le-Bretonneux (78180)
représentée par Me Nathalie Lecreux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 124
Madame [N] [R], née le 23 juillet 1968 à Colombes, de nationalité française, demeurant 19 impasse du Cordon à Aureille (13930)
représentée par Me Nathalie Lecreux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 124
Madame [E] [R] épouse [B], née le 22 janvier 1973 à Saint-Germain-en-Laye, de nationalité française, demeurant 47 route d’Espagne à Toulouse (31100)
représentée par Me Nathalie Lecreux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 124
Débats tenus à l'audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 4 allée des Marais, à Aigremont (Yvelines), acquis auprès de Madame [Y] [X] le 12 juillet 2022 selon acte authentique reçu par Maître [F] [H], notaire exerçant au sein de la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés.
Madame [Y] [X] avait elle-même acquis ce bien, par acte notarié en date du 23 août 2017, auprès de Madame [T] [R], Madame [N] [R], Madame [E] [R] épouse [B] et Monsieur [A] [R].
Se plaignant d'infiltrations dans le sous-sol de la maison, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] ont fait diligenter des investigations en recherche de fuite.
Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] ont, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, fait assigner Madame [Y] [X] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14, 16 et 21 octobre et 12 novembre 2024, Madame [Y] [X] a fait assigner en intervention forcée la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés, Madame [T] [R], Madame [N] [R], Madame [E] [R] épouse [B], Madame [N] [R] et Monsieur [A] [R].
Appelée à l'audience du 3 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée au 28 novembre 2024, date à laquelle la jonction des instances a été ordonnée et un nouveau renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner en intervention forcée Madame [N] [R], ès-qualités de tuteur de Monsieur [A] [R].
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes formées par Madame [Y] [X] à leur encontre.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [Y] [X] demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
- rejeter les demandes des consorts [G] ;
à titre subsidiaire,
- juger que l’expert qui serait désigné ne pourrait en aucun cas recevoir une mission s’assimilant à quelque titre que ce soit à une prestation de maîtrise d’œuvre incompatible avec sa fonction d’expert de justice lui conférant celle d’indiquer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres, mais plutôt celle de donner son avis au tribunal sur la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires, au regard des devis produits par les parties ;
- juger qu'elle forme protestations et réserves ;
- dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés, Madame [T] [R], Madame [N] [R], Madame [E] [R] épouse [B], Madame [N] [R] et Madame [N] [R], ès-qualités de tuteur de Monsieur [A] [R] ;
en tout état de cause,
- rejeter la demande des consorts [G] formée au titre des frais irrépétibles ;
- et statuer sur les dépens taxables sans frais ni charge pour elle.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés sollicite à titre principal, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [T] [R], Madame [N] [R], Madame [E] [R] épouse [B] et Madame [N] [R], ès-qualités de tuteur de Monsieur [A] [R], sollicitent à titre principal, leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Ils demandent en tout état de cause la condamnation de Madame [Y] [X] à leur payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] justifient qu’un technicien judiciaire détermine au contradictoire de leur vendeur la réalité et l’origine des désordres allégués. En effet, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec sur le fondement le cas échéant notamment de l'article 1112-1, 1137 et/ou 1641 du code civil.
Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, à l'exclusion toutefois de la présence d'un sanibroyeur et des travaux relatifs à l'aménagement du garage, le débat sur l’imputabilité de ces derniers ne relevant nullement d'une expertise technique et pouvant être résolu au regard des pièces qu'il appartiendra, le cas échéant, aux parties de fournir.
Pour les mêmes raisons, Madame [Y] [X] dispose d'un motif légitime à rendre contradictoire à l'égard de ses propres vendeurs les opérations d'expertise ainsi ordonnées. En revanche, elle ne justifie nullement d'un fondement lui permettant d'agir contre l'étude notariale s'agissant des désordres objets de l’expertise, relatifs aux infiltrations d'eau dans le pavillon, ce qui justifie de mettre hors de cause la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G].
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Madame [Y] [X] est condamnée à verser à la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’égard des autres parties, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés ;
Rejetons le surplus des demandes de mises hors de cause ;
Donnons acte à Madame [Y] [X], Madame [T] [R], Madame [N] [R], Madame [E] [R] épouse [B] et Madame [N] [R], es-qualités de tuteur de Monsieur [A] [R] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [C]
25 bis route de Montfort 78990 Elancourt
E-mail : alexandre.eid@expert-de-justice.org
Tél. fixe : 0130692394
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués expressément dans l'assignation en date du 3 juillet 2024, à l'exclusions de ceux portant sur la présence d'un sanibroyeur et sur les aménagements effectués dans le garage ;
2° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres constatés existaient antérieurement aux deux ventes successivement intervenues ou si s'ils sont intervenus postérieurement ;
3° dans l'hypothèse où les désordres existaient antérieurement auxdites ventes ou à l'une d'entre elles, dire s'ils étaient cachés ou apparents, ou s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
4° donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les parties en cause étaient susceptibles d'en avoir antérieurement à l’une ou à l’autre des ventes successives ;
5° indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6° à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 4 allée des Marais, à Aigremont (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Condamnons Madame [Y] [X] à payer à la société Jacquelin [M] Chable Coudert & Associés la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [G] et Madame [K] [O] épouse [G] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre