Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-43.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.913
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DSF Opus Alcatel, dont le siège social est ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la sociét DSF Opus Alcatel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le plan social adopté, le 29 juin 1990, au sein de la société DSF Opus Alcatel, qu'"à l'intérieur d'une même catégorie de personnes touchées par la mesure de licenciement économique, le choix se ferait d'après le critère des qualités professionnelles appréciées par la hiérarchie ; seraient ensuite prises en considération la situation sociale de l'intéressé ; ce sont les critères de qualités professionnelles et de potentiel d'adaptation qui seraient retenus lorsque plusieurs candidatures se présenteraient pour un même poste de reclassement proposé" ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X..., licencié pour motif économique, le 17 décembre 1990, des dommages-intérêts pour violation de ces dispositions, l'arrêt attaqué a retenu que le poste de technicien d'installation 3.3 de M. X... et celui de magasinier 3.2 de M. Y... avaient été supprimés et que l'employeur, pour départager les candidatures multiples à l'emploi supérieur de technicien d'intervention rapide 4.1, avait conservé M. Y... en raison d'une meilleure potentialité d'adaptation à ce poste ; que, dès lors, qu'il faisait bénéficier d'une promotion offerte à titre de reclassement un salarié d'une qualification inférieure à celle d'un candidat au même poste, il appartenait à l'employeur de justifier son choix autrement que par de simples affirmations ; que, nonobstant sa qualification, celui-ci n'établissait pas que le salarié conservé avait des qualités professionnelles ou d'adaptation supérieures à celles de son collègue ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le poste à pourvoir comportait une fonction à mi-temps de magasinier et que le salarié conservé avait déjà exercé les fonctions de technicien d'installation ; qu'ainsi, il avait fourni des renseignements sur le salarié prétendant au même emploi que M. X... et des éléments objectifs l'ayant conduit à arrêter son choix ;
Attendu, d'autre part, que la qualification professionnelle n'est pas l'un des critères prévus par le plan social ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la société DSF Opus Alcatel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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