Cour de cassation, 05 août 1997. 96-84.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.898
Date de décision :
5 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 26 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de violences involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ;
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me Z... "loco Me X..." au nom de René Y... ;
Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé le pouvoir délivré à cet effet par le demandeur à Me X... "ou à tout autre avocat de son choix" ;
Attendu qu'en cet état, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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