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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-13.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.938

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel Y..., demeurant Bourg de Moncorbon, 45220 Châteaurenard, 2°/ la Mutuelle générale d'assurances (MGA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Mlle Françoise X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ...Université, 21000 Dijon, 4°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MGA, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., agent de l'Etat, blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré pour partie responsable, a été mise en retraite anticipée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), à payer à Mlle X... une certaine somme au titre d'un préjudice corporel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... et de la MGA qui, s'appuyant sur le tableau d'avancement prévisible des professeurs d'enseignement général de collège et l'attestation du recteur d'académie produite par leur adversaire, faisaient valoir que la rémunération mensuelle brute de 16 478,71 francs était celle à laquelle pouvait prétendre un PEGC hors classe, 6e échelon, à l'extrême fin de sa carrière, soit à 60 ans, et non, comme le prétendait Mlle X..., à compter de 1996, soit de son cinquantième anniversaire, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en allouant à Mlle X..., au titre de la perte de traitement subie, la différence entre les traitements bruts qu'elle aurait perçus en l'absence d'accident et la retraite pour invalidité effectivement reçue, puis à compter de novembre 2006, la différence entre la pension de retraite normalement due -en l'absence d'accident- et celle effectivement perçue, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que la fraction de cotisations sociales inclue dans le traitement brut alloué comprenait déjà les cotisations nécessaires à la constitution de la retraite afférente à ces traitements, a méconnu le principe de la réparation intégrale et, partant, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi par Mlle X... consiste, jusqu'à l'âge de la retraite, en la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible et sa pension d'invalidité et, après l'âge de la retraite, en la différence entre la retraite de professeur qu'elle aurait dû percevoir et la retraite effectivement perçue ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; Attendu que l'arrêt fait courir les intérêts légaux sur la somme due à l'agent judiciaire du Trésor à compter de la date de notification des conclusions contenant sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance de l'agent judiciaire du Trésor était subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur les sommes dues au Trésor public à compter de la date des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts sont dus à compter du 31 janvier 1996 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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