Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00310
X...
C/
Y...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 08 Janvier 2008, enregistré sous le no 07/ 01410
APPELANT :
Monsieur Jocelyn Joseph X...
...
97211 RIVIERE-PILOTE
représenté par Me Françoise CHANTREAU-SCHUCK, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Madame Elise Y...
...
...
97211 RIVIERE-PILOTE
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Jocelyn Y...
Quartier...
97211 RIVIERE-PILOTE
représenté Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
26 Février 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET : Contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Elise Y... et M. Joseph Y..., s œ ur et frère, sont propriétaires chacun d'un terrain situé à Rivière Pilote Quartier..., respectivement cadastrés section P no 352 et 353.
Reprochant à M. Jocelyn X..., propriétaire du terrain situé sur la même commune cadastré section P no 315, d'obstruer et d'empiéter le passage qu'ils utilisent pour joindre leur fonds à la route nationale, les consorts Y... ont assigné M. X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui par ordonnance du 02 mars 2007 a ordonné au défendeur, sous astreinte, de rétablir le chemin d'accès litigieux et dit que les demandeurs devaient saisir le juge du fond sur la servitude et l'état d'enclave de leurs terrains, allégués par eux.
A cet effet, par acte d'huissier du 20 avril 2007, les consorts Y... ont assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 08 janvier 2008, le tribunal a constaté l'existence de la servitude de passage grevant le terrain de M. X... cadastré initialement section P no 116 puis section P no 353 et par voie de conséquence, l'enclavement des parcelles cadastrées sections P nos 352 et 352 appartenant respectivement à Mme Elise Y... et M. Joseph Y..., ceux-ci n'ayant pas accès sur la route nationale.
Il a ordonné sous astreinte, à M. X... de rétablir le chemin litigieux, d'enlever une partie de la dalle et du mur édifiés par lui sur 2, 50 mètres.
Le tribunal a débouté les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné M. X... au paiement de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2008, M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2009, l'appelant demande à la cour de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et, avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable permettant le désenclavement des consorts Y... ;
Il expose que son titre de propriété ne mentionne pas l'existence de la servitude de passage revendiquée par les intimés et que son terrain n'est pas contigu à leurs propriétés.
Il indique qu'aucune des venderesses de son fonds n'a signé le procès-verbal de bornage amiable établi le 13 avril 1992 dont se prévalent les consorts Y... et que les terrains des intimés sont issus d'une donation-partage effectuée le 15 juin 2006 provenant d'un découpage.
S'appuyant sur ces faits, M. X... estime donc qu'il n'est pas débiteur d'une servitude de passage au profit des intimés.
Par leurs dernières conclusions déposées le 09 juin 2009, les consorts Y... s'opposent à la demande de M. X....
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 5. 000 euros pour appel abusif ainsi que celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du procès-verbal dressé le 10 juin 2006, que l'huissier a constaté l'existence de deux servitudes de passage longeant la propriété de M. X... permettant de rejoindre la route nationale, que ce dernier par ses aménagements sur l'emplacement de l'une de ces servitudes dite servitude secondaire, a rallongé son entrée personnelle mais a empiété et obstrué l'assiette de ce passage.
Le rapport d'information établi le 25 janvier 2007, par le brigadier de la police municipale de Rivière-Pilote intervenu à la suite de la visite au poste de police de Mme Elise Y..., à la recherche d'une solution amiable du litige opposant les paries, indique que sur les lieux le 02 juillet 2005, le brigadier en chef Z... a entendu M. X... qui " conscient des problèmes occasionnés par sa construction, donne une autorisation verbale à la plaignante afin qu'elle fasse les modifications nécessaires, à savoir casser une partie du muret et arranger la route en y mettant de la caillasse. "
Au vu du plan annexé au procès-verbal de bornage amiable du 13 avril 1992, portant sur la parcelle section P no 109, la parcelle n o 108 de laquelle sont issus les deux fonds nos 352 et 353 appartenant aux consorts Y..., comme le précise l'acte notarié du 15 juin 2006, est contiguë avec la parcelle no 109 et est enclavée.
Il apparaît aussi que les parcelles numérotées à l'époque 109, 110 et 116, le terrain no 315 appartenant à M. X... étant issu de cette dernière, supportent une servitude de passage (en rose sur le plan) ; la parcelle 116 étant également grevée d'une autre servitude de passage (en bleu sur le plan).
Au regard de l'ensemble de ces éléments et documents, il est permis de constater que l'état d'enclave, non contesté, des fonds respectifs des consorts Y... est antérieur à la donation-partage réalisée par l'acte notarié du 15 juin 2006 ci-dessus visé et que la servitude litigieuse existait sur le fonds no 116 au profit des terrains nos 352 et 353 issus de la propriété 108, avant l'acquisition par M. X... du terrain no 315 provenant de la parcelle no 116, comme précisé dans son titre de propriété du 21 juillet 2004.
Selon les plans versés aux débats, la servitude de passage litigieuse, déjà matérialisée par un chemin existant avant l'achat de son terrain par M. X... qui en avait nécessairement connaissance lors de son acquisition, constitue en outre, le passage le plus direct et le moins dommageable.
Une servitude de passage étant un droit réel attaché au fonds et opposable au propriétaire du fonds servant, c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté l'existence de la servitude de passage en question et ordonné à M. X... de rétablir le passage d'accès litigieux.
Le caractère abusif de l'appel interjeté par M. X... n'étant pas établi en l'espèce, la demande de dommages et intérêts sollicitée à ce titre par les intimés, sera rejetée.
L'appelant sera condamné à payer aux consorts Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment