Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/07251 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PV3N
NAC : 58B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [Y],
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à effet au 14 juin 2018 pour son véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 7].
Le 23 décembre 2018, elle a déclaré un sinistre à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES résultant d’un accident de la circulation à [Localité 9].
Madame [W] [Y] a déclaré qu’elle se trouvait au volant du véhicule au moment de l’accident.
Aux termes d’un rapport d’expertise en date du 1er mars 2019, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable.
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a été destinataire d’un procès-verbal de gendarmerie, le 21 juin 2019, lequel met en évidence qu’un témoin affirme avoir vu un homme, correspondant au mari de l’assurée, sortir du véhicule.
Monsieur [J] [Y] a été soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique, lequel s’est révélé positif.
Dans ces circonstances, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a prononcé la déchéance de garantie à l’encontre de Madame [W] [Y] en suite de ce sinistre.
Aux termes d’un jugement du Tribunal correctionnel d’EVRY COURCOURONNES en date du 28 mai 2021, Monsieur [J] [Y] a été condamné pour des faits de BLESSURES INVOLNTAIRES avec ITT N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR conducteur de véhicule terrestre à moteur à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après MGA) a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- RECEVOIR les écritures de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et les déclarer bien fondées
En conséquence :
- CONDAMNER sur le fondement de la restitution de l’indu les époux [Y] in solidum à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 109,99 € au titre du remboursement des frais de gestion
- CONDAMNER sur le fondement de la restitution de l’indu les époux [Y] in solidum à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 59.486,35 € au titre des sommes déboursées en suite du sinistre survenu le 23 décembre 2018, sauf mémoire
- CONDAMNER les époux [Y] in solidum à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Philippe Mialet, Avocat aux offres de droit
- DEBOUTER les époux [Y] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Y], bien que régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code précise notamment que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En outre, les conditions générales de la police de Madame [W] [Y] prévoient expressément dans leur article 4 une déchéance de garantie notamment en cas de fausses déclarations sur les circonstances de l’accident.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent d’établir que Madame [W] [Y] a sciemment et frauduleusement menti sur l’identité du conducteur au du sinistre a n d’obtenir de la part de la Compagnie MONCEAU GENERAL ASSURANCES une indemnisation indue dans la mesure où il est établi que c’est son époux, alcoolisé, qui conduisait au moment de l’accident, infraction pour laquelle il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel d’EVRY.
C’est donc à bon droit que l’assureur a opposé aux époux [Y] une déchéance de sa garantie pour fausses déclarations.
Sur les sommes réclamées aux époux [Y]
1 – les frais de gestion
L’article 1302 du Code civil prévoit notamment que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, c’est donc à bon droit que l’assureur peut solliciter le remboursement de ses frais de gestion du dossier des époux [Y] dans la mesure où elle leur a opposé une déchéance de garantie pour fausses déclarations.
Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 109,99 euros au titre des honoraires de l‘expert.
2 – les sommes déboursées
L’article R211-13 du code des assurances prévoit notamment que ne sont pas opposables aux victimes les déchéances, l’assureur pouvant exercer dans ce cas contre le responsable une action en remboursement des sommes payées à sa place.
Dès lors, la déchéance de garantie étant inopposable aux victimes ou à leurs ayants droit en application de l’article susvisé, c’est donc à bon droit que la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, qui a indemnisé les victimes de l’accident en réparation de leur préjudice, sollicite la condamnation des époux [Y] à lui payer :
- 8.500 euros au titre de la réparation des dommages causés au véhicule du tiers victime,
- 7.239,38 € à la CPAM de l’ESSONNE
- 768 € à Monsieur [H] [I]
- 5.000 € à Monsieur [K] [U]
- 456 € à DETECNET
- 37.522,97 € à THELEM ASSURANCES.
Les époux [Y] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la compagnie MGA la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 109,99 euros au titre de ses frais de gestion ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 59.486,35 euros en remboursement des sommes versées au titre du sinistre du 23 décembre 2018 ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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