Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-13.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.662
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu d'un juge d'instance, à l'encontre de Mme Y..., une ordonnance portant injonction de payer le prix d'un loyer et de charges récupérables ; que Mme Y... ayant formé opposition à l'ordonnance, le tribunal l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 5 000 euros et l'a condamnée à verser à M. X... une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 39 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'objet de la demande reconventionnelle était d'obtenir des dommages-intérêts pour un prétendu défaut d'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, qui n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel de Mme Y... irrecevable, l'a déboutée de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
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