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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-85.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.617

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Farid, contre l'arrêt de la courd'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec maintien en détention, et à deux ans d'interdiction du territoire français, pour usage de stupéfiants en état de récidive légale, et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la condamnation prononcée entrainait la révocation du sursis partiel qui assortissait une peine de 2 ans d'emprisonnement antérieurement prononcée contre Zaghdane ; "alors que la révocation du sursis simple s'attache de plein droit au prononcé d'une nouvelle condamnation pour des faits commis pendant le délai de 5 ans ayant suivi la précédente condamnation ; qu'il n'appartient à la cour d'appel de statuer, le cas échéant, que sur une demande de dispense de révocation de ce sursis ; qu'il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure" ; Attendu que si l'arrêt attaqué constate dans ses motifs, de façon surabondante, que la peine prononcée entraîne la révocation du sursis dont était assortie une condamnation antérieure, il ne contient dans son dispositif aucune mention ordonnant la mise à exécution de ladite condamnation ; que dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 57, 58 et 463 du Code pénal, L. 630-2 et L. 628 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Zaghdane tendant à la confusion de la peine prononcée contre lui avec celle de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 26 juin 1989 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ; "aux motifs que le total des peines n'atteignant pas le maximum de la plus forte encourue (prévue par les articles L. 630-2 et L. 628 du Code de la santé publique), elle n'est pas obligatoire ; que la Cour estime n'y avoir lieu d'y faire droit ; "alors que, d'une part, en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement pour le délit d'usage de stupéfiants, réprimé par une peine maximum d'un an d'emprisonnement (art. L. 628 susvisé), dont Zaghdane était déclaré coupable, en tenant expressément compte "des circonstances atténuantes existant en sa faveur et d nonobstant son état de récidive", la cour d'appel a décidé de ne pas tenir compte de cet état de récidive, qui a normalement pour effet de doubler la peine encourue (art. L. 630-2 susvisé), pour la fixation de la peine, si bien que la peine la plus forte encourue était effectivement prononcée par l'arrêt attaqué contre Zaghdane ; que, dans ces conditions, la confusion était de droit dans la limite de ce maximum ; "alors que, d'autre part, en choisissant de ne pas tenir compte de l'état de récidive pour la fixation de la peine, tout en déterminant le maximum de cette peine, au regard de cette circonstance, au double du maximum normal, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de confusion présentée par Zaghdane, eu recours à une motivation contradictoire, privant ainsi la décision de motifs" ; Attendu qu'après avoir déclaré Zaghdane coupable du délit d'usage de stupéfiants en état de récidive légale et l'avoir condamné, à raison des circonstances atténuantes, à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande du prévenu tendant à la confusion de cette peine avec celle de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 26 juin 1989 du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à agent et rebellion, relève que cette confusion n'est pas obligatoire, le total des peines n'atteignant pas le maximum de la plus forte encourue d'après les articles L. 630-2 et L. 628 du Code de la santé publique ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision, dès lors que le total des deux peines n'excédait pas le maximum légal de 2 ans d'emprisonnement encouru du chef d'usage de stupéfiants en récidive ; qu'en effet la réduction de peine qui s'attache aux circonstances atténuantes ne peut intervenir qu'après détermination de la peine maximum encourue résultant de la récidive légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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