Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 octobre 2009, Mme X... a formé opposition, pour perte, au paiement d'un chèque tiré sur la BNP Paribas (la banque) ; qu'elle indique qu'ayant remis ce chèque sans ordre à M. X..., celui-ci l'aurait égaré et que M. Y... aurait pu y ajouter son nom en qualité de bénéficiaire et le remettre à l'encaissement ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner la mainlevée sollicitée, l'arrêt retient que, l'opposition ayant été formée pour motif de perte, les circonstances exposées par Mme X..., qui indique que M. X... aurait perdu le chèque qu'elle lui avait remis, entrent, nonobstant les allégations contraires de M. Y..., dans l'un des cas prévus par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier et que M. X... atteste de cette perte, cependant que les allégations de M. Y... selon lesquelles ce chèque lui aurait été remis directement par sa concubine ne sont pas suffisamment étayées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans ses écritures, Mme X... admettait elle-même avoir remis le chèque litigieux à M. X... qui en était bénéficiaire, ce dont il résultait, qu'indépendamment des conditions dans lesquelles M. Y... avait pu entrer en possession de ce titre, indifférentes à la solution du litige, l'opposition pratiquée par Mme X..., qui n'en avait pas été involontairement dépossédée, n'était pas licite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en mainlevée de l'opposition formée par M. Huseyin Y... et de lui avoir fait injonction de restituer à Hatice X... le chèque n° 3345816 tiré sur la BNP Paribas ;
Aux motifs qu'alors que l'opposition a été formée pour motif « perte », que les circonstances exposées par l'opposante, qui indique que son frère Mehmet aurait perdu le chèque qu'elle lui avait remis, entrent, nonobstant les allégations contraires de l'appelant, dans l'un des cas prévus par l'article L 131-35 du Code de commerce (sic) ; qu'alors que Mehmet X... atteste de cette perte, et alors que les allégations d'Huseyin Y... selon lesquelles ce chèque lui aurait été remis directement par sa concubine ne sont pas suffisamment étayées, il n'y a pas lieu d'ordonner mainlevée de l'opposition ;
ALORS QUE l'opposition au paiement d'un chèque au motif qu'il a été perdu n'est licite que lorsque l'émetteur du chèque en a été lui-même involontairement dépossédé ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée sollicitée par M. Y..., après avoir relevé que Melle X... indiquait elle-même avoir remis le chèque litigieux à son frère Mehmet qui en était le bénéficiaire, ce dont il résultait qu'indépendamment des conditions dans lesquelles M. Y... avait pu rentrer en possession de ce titre, indifférentes à la solution du litige, l'opposition pratiquée par Melle X..., qui n'en avait pas été involontairement dépossédée, n'était pas licite, la cour d'appel a violé l'article L 131-35 du Code monétaire et financier.
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