Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-11.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.345
Date de décision :
14 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant et domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. X... de Saint Rapt, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de M. de Saint Rapt, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 décembre 1994) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, après avoir écarté le plan de redressement par voie de continuation qu'il avait proposé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. Y... avait reproché au jugement entrepris qui avait retenu que seuls trois créanciers représentant un passif total de 135 114 francs à titre chirographaire avaient accepté un règlement à 50 % d'avoir, compte tenu de l'absence de réponse de nombreux créanciers aux propositions de règlement des dettes, méconnu les dispositions tant de la loi du 25 janvier 1985 que de son décret d'application selon lesquelles dans le cas de consultation des créanciers, le défaut de réponse entraîne acceptation du plan proposé; qu'ainsi, en statuant par adoption des motifs du jugement sans répondre à ce nouveau chef des conclusions qui n'avait pas été invoqué devant les premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, par suite violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 24, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 43 in fine du décret du 27 décembre 1985; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble 563 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'il résulte de ses conclusions que pour établir le caractère extrêmement sérieux de son plan de redressement, M. Y... avait produit devant la cour d'appel l'intégralité des documents comptables et notamment la situation arrêtée au 31 janvier 1994
ainsi qu'un "prévisionnel" pour l'année en cours de son exploitation qui n'avaient pas été produits devant le juge du premier degré, lequel avait prononcé sa liquidation judiciaire; qu'ainsi, en se bornant, pour confirmer le jugement à énoncer qu'il apparaît que M. Y... n'a produit aucun élément supplémentaire, susceptible de démontrer qu'une majorité de créanciers était prête à accepter ses offres et qu'il pourra tirer des ressources à partir de la location de ses biens lui permettant sans risque de tenir les engagements qu'il propose, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, en outre, qu'il résulte des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble 563 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'il résulte de ses conclusions que pour établir le caractère extrêmement sérieux de son plan de redressement, M. Y... avait produit les éléments comptables de la SARL Primeurs du Cavalon qui n'avaient pas été produits devant le juge du premier degré, lequel avait prononcé sa liquidation judiciaire et qui, selon lui, était de nature à démontrer que cette société était en mesure de faire largement face au montant du bail commercial qu'il lui avait consenti; qu'ainsi, en se bornant, pour confirmer le jugement à énoncer qu'il apparaît que M. Y... n'a produit aucun élément supplémentaire, susceptible de démontrer qu'une majorité de créanciers était prête à accepter ses offres et qu'il pourra tirer des ressources à partir de la location de ses biens lui permettant sans risque de tenir les engagements qu'il propose, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
et alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, 3, alinéa 1er, 8, alinéa 1er, et 36, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 que la liquidation judiciaire ne s'impose que lorsque n'apparaît possible ni la continuation, ni la cession de l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'ainsi, en prononçant la liquidation judiciaire de M. Y... parce qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, lequel relève "qu'en l'état actuel de la procédure, il apparaît que M. Y... n'a produit aucun élément supplémentaire" , ni du dossier de la procédure, qui ne contient aucun bordereau de communication des nouveaux documents comptables dont font état les conclusions visées aux deuxième et troisième branches, que ces pièces, non versées aux débats de première instance, auraient été communiquées entre parties en cause d'appel puis soumises à l'appréciation des juges du second degré;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres, que M. Y..., qui, sans faire allusion à la sauvegarde de son entreprise et au maintien de l'activité et de l'emploi, s'est borné, dans ses conclusions, à prétendre pouvoir apurer son passif suivant certaines modalités, ne démontre pas être en mesure de se procurer les ressources nécessaires au respect des "engagements qu'il propose" et, par motifs adoptés, que "quelle que soit l'option retenue, les propositions d'apurement sont fondées sur une amélioration aléatoire des résultats de l'exploitation, en contradiction avec les résultats les plus récents"; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et quatrième branches, la cour d'appel a souverainement décidé d'écarter les offres de continuation, qui n'apparaissaient pas sérieuses, et a, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire du débiteur;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique