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Cour de cassation, 18 avril 2023. 22-84.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.270

Date de décision :

18 avril 2023

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Texte intégral

N° C 22-84.270 F-D N° 00501 MAS2 18 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023 M. [C] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 2 000 euros d'amende, la seconde, à 8 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C] [F] et la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal a déclaré M. [C] [F] et la société [1] coupables d'infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à une peine d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Les prévenus et le procureur de le République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] et la société [1] coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, a en conséquence condamné M. [F] au paiement d'une amende de 2 000 euros et la société [1] au paiement d'une amende de 8 000 euros, a ordonné la mise en conformité des lieux et des ouvrages irréguliers et de s'être prononcé sur les intérêts civils, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ; qu'au cas présent, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des notes d'audiences que la Présidente de la cour d'appel de Nîmes, statuant comme juge unique, ait présenté le rapport oral, de sorte que l'arrêt, qui a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale, encourt la nullité. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

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