Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-18.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.041
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Dercy, Crecy-sur-Serre (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), ayant succursale ... à Saint-Quentin (Aisne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1989), que, par acte sous seing privé du 12 avril 1979, M. Jean X... s'est porté caution solidaire de tous engagements présents ou à venir de son fils François X... envers la Banque nationale de Paris, en faisant précéder sa signature de la mention, écrite de sa main "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes" ; qu'après défaillance du débiteur principal, la banque a poursuivi la caution en paiement de sommes d'argent et en validation d'une saisie-arrêt pratiquée à son encontre entre les mains d'une compagnie d'assurance ; Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, un engagement de caution pour une somme indéterminée n'est valable que lorsque la mention manuscrite apposée par la caution fournit la certitude que le souscripteur a eu, d'une façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement contracté ; qu'en l'absence d'intérêt commun entre le débiteur principal et la caution, l'engagement illimité souscrit par cette dernière sans indication précise sur la nature et le montant des obligations garanties ne satisfait pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, d'autre part, en émettant l'hypothèse que la caution ne
pouvait pas ne pas connaître la situation du débiteur principal en raison d'un lien de filiation et de la succession du fils dans l'entreprise de son père, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte du 12 avril 1979 était intitulé "cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du cautionné, illimité en montant" ; qu'il était précisé dans le corps de l'acte que l'engagement portait sur tous engagements ou obligations, pour quelque cause que ce soit, du cautionné envers la banque, ladite énumération étant indicative et non limitative ; que M. Jean X... avait géré pendant de
nombreuses années l'exploitation agricole qu'il avait cédée à son fils ; qu'il était donc particulièrement au fait des problèmes financiers et de gestion d'une telle entreprise ; que, du fait de son expérience professionnelle antérieure, qui l'avait incontestablement conduit à travailler avec des établissements bancaires, il ne pouvait ignorer la signification d'un acte de caution sur lequel il avait expressément indiqué qu'il était d'un montant illimité ; que la cour d'appel a pu en déduire que la mention manuscrite apposée par M. Jean X... au pied de l'acte litigieux, exprimait de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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