Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08366 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWV
Du 17 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétarait général à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [L] [S]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
CRA [Localité 2]
représenté par Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994
Le préfet des YVELINES
Représenté par Me Jean Alexandre CANO, avocat au dareau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Vu l'obligation pour [Y] [L] [S] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines en date du 15 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023 à 11H50 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 15 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 15 Décembre 2023 à 11h50 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [L] [S] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 28 jours à compter du 17 décembre 2023 à 11h50 ;
Le 16 décembre 2023 à 22h le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 décembre 2023 à 19h35 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] [S]
- ordonné la remise en liberté de [Y] [L] [S],
- rappelé à [Y] [L] [S] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 22H17, 22H50 et 22H19 ;
SUR CE,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[Y] [L] [S], s'il détient un passeport en cours de validité, ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France, qu'il est sans emploi et sans ressources déclarées, que s'il se dit domicilié chez sa compagne il convient de rappeler que celle-ci est la victime des faits de violences conjugales reconnus par [Y] [L] [S] à l'origine de la procédure pénale qui a justifié la délivrance de l'OQTF, que ces faits de violences ont été commis devant témoin alors que sa compagne était enceinte de 7 mois de leur enfant et qu'il a indiqué expressément dans la procédure ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles 16 décembre 2023 qui a ordonné la remise en liberté de [Y] [L] [S],
Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 18 décembre 2023 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 2023 à 12h00
Et ont signé la présente ordonnance, Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétarait général et Jeannette BELROSE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller chargé du secrétarait général,
Jeannette BELROSE Michèle LAURET
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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