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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2023. 2306280

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2306280

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif que cette demande est irrecevable, au motif qu'il n'exerce pas " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens des dispositions de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il est né peu après l'indépendance de l'Algérie, que son père était un ancien combattant des forces armées françaises et que lui-même est retraité des services de police d'Algérie. Ce faisant, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par le ministre. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, son recours est voué au rejet. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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