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Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/02748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02748

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°137 N° RG 22/02748 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWMP M. [R] [S] C/ S.A.S. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 31/03/2022 RG : F 19/00466 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à - Me Michel ZANOTTO, - Me Caroline GUNTZ Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 En présence de Madame [Y] [W], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [R] [S] né le 29 Mai 1968 à [Localité 2] (66) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel ZANOTTO, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A.S. [2] venant aux droits de la Société [3] [4] Nationales du Permis de Conduire prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline GUNTZ, Avocat au Barreau de NANTES La SAS Editions nationales du permis de conduire (ENPC) est une société d'édition pédagogique. Elle conçoit, développe et commercialise auprès des organismes de formation à la conduite des supports pédagogiques destinés aux candidats et aux formateurs. La SAS [3] est détenue par la société d'édition [5], elle-même rattachée au groupe [6]. Le 28 novembre 2017, le groupe [5] a procédé au rachat de la société [1], alors l'un des principaux concurrents d'[3]. Les salariés en ont été informés par une note interne du directeur général de [7] président d'ENPC et du directeur général d'ENPC. Le 16 février 2018, la délégation unique du personnel DUP d'ENPC a été informée d'une réorganisation des forces et de l'action commerciale au sein des deux structures sous l'égide d'une direction commerciale commune. Cette réorganisation concernait le secteur géographique de 16 VRP dont M. [S]. En février 2018, la société a convié le salarié à un entretien individuel destiné à échanger sur la nouvelle organisation projetée et la composition du nouveau secteur géographique qui lui serait confié et lui a adressé par courriel un avenant à son contrat de travail. Six VRP dont M. [S] ont refusé la modification proposée. Le 23 mars 2018, cette proposition de modification du contrat de travail a été adressée à M. [S] par lettre recommandée visant un motif économique et laissant au salarié un délai de réflexion de 30 jours dans les conditions posées par l'article L. 1222-6 du code du travail. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 22 juin 2018 et jusqu'à la rupture effective du contrat de travail. Le 20 août 2018, une convocation a été remise à la délégation unique du personnel en vue d'organiser sa consultation sur le projet de réorganisation et les mesures de licenciement envisagées. Le 29 août 2018, la délégation unique du personnel s'est prononcée sur le projet de réorganisation et les mesures de reclassement envisagées. Par un courrier en date du 30 août 2018, la société [3] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien préalable le 3 septembre 2018, M. [S] a reçu une note d'information sur le motif économique de la procédure envisagée, les perspectives de reclassement avec une liste des postes disponibles et les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement. Le même jour, la société a adressé par écrit à M. [S] une proposition de reclassement sur le poste de VRP avec un secteur géographique conforme à celui proposé dans le cadre de la modification du contrat de travail ainsi qu'un poste en contrat de travail à durée déterminée d'assistant marketing et un poste de commercial sédentaire au sein d'[1]. M. [S] a refusé ces propositions par courriel du 12 septembre 2018. Le 19 septembre 2018, la société a proposé au salarié un reclassement sur le poste de représentant équipe image au sein de la société [8] que le salarié a refusé. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er octobre 2018, la société [3] a notifié au salarié son licenciement au motif de la réorganisation rendue nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise consistant après le rachat de la société [1] dans un redécoupage des secteurs géographiques des VRP exigeant une modification du contrat de travail du salarié que celui-ci a refusé. Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis. M. [S] ainsi que 3 autres salariés licenciés pour les mêmes motifs ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 10 mai 2019. La société [1] a absorbé la société [3] par décision du 28 novembre 2019. Par jugement rendu le 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : In limine litis : - débouté M. [S] de sa demande de rejet des pièces 24 et 37, - débouté la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] de sa demande de sursis à statuer, Au fond : - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] à payer à M. [S] une somme au titre de remboursement des décommissionnements et au titre des congés payés afférents - dit que la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [S], - condamné la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] à verser la somme de 300 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] de remettre à M. [S] des documents de fin de contrat rectifiés, - débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - rappelé qu'en l'application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du jugement est de droit, dans la limite de 9 mois de salaire, - condamné la SAS [9] venant aux droits de la SAS [3] aux dépens éventuels. M. [S] a interjeté appel le 28 avril 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de : - déclarer M. [S] recevable et bien fondée en son appel ; - ordonner le rejet des pièces 24 et 37 adverses ; - constater que la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] a poursuivi une exécution déloyale du contrat de travail à compter du mois de janvier 2018 et jusqu'au terme de la relation ; - constater également que la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] a méconnu les procédures des articles L. 2323-1 et L.1222-6 du code du travail à l'occasion de son action de modification du contrat de travail ; - Constater enfin que la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] ne justifie pas de l'existence d'une menace effective sur la compétitivité du secteur de l'édition réglementée dont elle relevait au sein du groupe [6] nécessitant une mesure de sauvegarde ; En conséquence ; - infirmer la décision déférée ; Statuant à nouveau : - déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à régler à M. [S] les sommes suivantes : - 4 898 euros à titre de rappel de commissions, - 489,80euros à titre de congés afférents, - 7 800 euros subsidiairement 5 185 euros à titre d'indemnité d'occupation, - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - 2 259,23 euros subsidiairement 1 900,26 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, - 225,92 euros subsidiairement 190,02 euros à titre de congés afférents, - 7 185,45 euros subsidiairement 5 921,87 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de rupture, - 11 490 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation de la délégation unique du personnel, - 77 558 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros subsidiairement 605,38 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages, - 1 500 euros subsidiairement 60,53 euros à titre de congés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance - confirmer pour le surplus la décision déférée ; - condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 31 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à verser à M. [S] la somme de 1 114 euros au titre de remboursement de commissionnements, outre les congés payés y afférents, ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 31 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [3] à verser à M. [S] la somme de 1 114 euros au titre de remboursement de commissionnements, outre les congés payés y afférents, ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : 1. In limine litis, sur la demande de rejet des pièces 24 et 37 - dire et juger que les pièces 24 et 37 produites par la société [3] sont recevables ; - débouter en conséquence M. [S] de sa demande tendant à rejeter les pièces 24 et 37 produites par la société [3]. 2. Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail Sur la demande formulée en lien avec le licenciement pour motif économique : A titre principal : - dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts à 5 745 euros bruts (moyenne de rémunération des six derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement) ; - ramener le montant de dommages et intérêts sollicité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et limiter l'indemnisation au montant minimal fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur la demande formulée en lien avec le défaut de consultation de la délégation unique du personnel : - dire et juger que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur la réorganisation commerciale et sur le projet de licenciement pour motif économique ; - débouter en conséquence M. [S] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité spéciale de rupture : - fixer la rémunération variable de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture à 3 881,74 euros (moyenne de la rémunération variable des douze derniers mois précédant la notification du licenciement) ; - débouter en conséquence M. [S] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de rupture ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité compensatrice de préavis : - fixer le salaire moyen de référence pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 496,21 euros bruts (moyenne de rémunération des douze derniers mois précédant la notification du licenciement) ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'ores et déjà versée à M. [S] ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité de retour sur échantillonnage : A titre principal : - dire et juger que M. [S] a perçu l'intégralité de ses droits à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage ; - débouter M. [S] de sa demande de rappel d'indemnité de retour sur échantillonnage, outre les congés payés y afférents. A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société [3] à la somme de 605,38 euros bruts au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage ; 3. Sur les demandes en lien avec l'exécution passée du contrat de travail Sur la demande formulée en lien avec une exécution déloyale du contrat de travail : - dire et juger que la société [3] n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [S] ; - débouter M. [S] de sa demande tendant à voir la société [3] condamnée au versement de la somme de 12 000 euros bruts de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ; Sur la demande formulée relative au décommissionnement : - dire et juger que la clause de bonne fin prévue dans le contrat de travail de M. [S] a été mise en application par la société [3] ; - débouter en conséquence M. [S] de sa demande tendant à voir la SAS [3] condamnée au paiement de la somme de 1 114 euros bruts à titre de remboursement des décommissionnements, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande formulée en lien avec des rappels de commissions : - dire et juger que les demandes de M. [S] de rappel de commissions sont infondées ; - débouter en conséquence M. [S] de sa demande de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande formulée en lien avec l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles : A titre principal : - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation du domicile personnel; - débouter en conséquence M. [S] de sa demande formée à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ; A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société [3] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ; 4. En tout état de cause, - débouter M. [S] de sa demande tendant à voir condamner la société [3] à la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter M. [S] de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ; - condamner M. [S] à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces 24 et 37 : La pièce 24 consiste dans des courriels adressés à Mme [J], salariée d'ENPC, par M. [B] VRP d'ENPC ayant fait l'objet d'un licenciement dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique. Ces courriels sont datés du 28 février 2019 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail du salarié et sont relatifs à la commercialisation de boîtiers nouvelle génération par la société [10], société ayant embauché M. [B]. Il n'est pas contesté que ce courriel a été adressé à l'adresse professionnelle de Mme [J] de sorte que le message est présumé professionnel. La société [3] en tant qu'employeur pouvait donc y accéder de manière licite. L'illicéité invoquée au soutien de la demande tendant à voir écarter cette pièce des débats n'est donc pas caractérisée. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La pièce 37 est une copie écran d'un mail portant transfert de données depuis une adresse hotmail.com d'une personne dont le statut au sein de la société [3] n'est pas précisé. Le nom du destinataire n'y figure pas. Ce courriel n'est au surplus pas exploité par les parties au soutien de leurs demandes. Dans la mesure où il émane d'une personne privée, sa communication contrevient au secret des correspondances de sorte qu'il doit être écarté des débats. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le motif économique du licenciement : Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. L'article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. En l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 mars 2018 au salarié mentionne son projet de réorganisation commerciale à la suite du rapprochement de la société avec la société [1], également filiale du groupe [5] et de la nécessité d'opter pour un 'resserrement du nombre de clients par secteur commercial sur lequel le commercial proposerait indifféremment l'offre [3] et l'offre [1] afin de renforcer l'efficacité commerciale et conforter le positionnement de la société sur le marché très concurrencé de la conception l'édition et la distribution de matériel pédagogique d'éducation et de sécurité routière et ainsi sauvegarder sa compétitivité'. Le courrier indique 'nous vous avons dans cette perspective, adressé le 2 mars dernier, une proposition détaillée d'avenant à votre contrat de travail, que nous sommes amenés à vous réitérer par la présente dans le cadre d'une proposition de modification d'origine économique de votre contrat de travail. Cette proposition qui vous est faite ouvre un délai de réflexion d'un mois courant à compter de la date de réception de la présente lettre en référence aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus. Nous vous précisons que le silence conservé dans le délai imparti sera réputé valoir acceptation de la présente proposition jointe qui prendra alors effet à compter du 29 avril 2018. En cas de refus de votre part, nous vous informons que nous pourrions être amenés à envisager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique.' Par ce courrier, la société a réitéré la demande de modification de secteur géographique du salarié constitutif d'une modification de son contrat de travail dans le cadre d'une procédure de modification pour motif économique. Le fait que la société ait précédemment adressé cette proposition d'avenant sans s'inscrire dans une telle procédure ne fait pas obstacle à ce que l'employeur réitère sa proposition dans le cadre de la procédure pour motif économique. La seule préexistence de cette proposition n'est donc pas de nature à rendre irrégulière la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique engagée le 1er mars 2018 laquelle, en ce qu'elle visait la proposition préalablement adressée, était suffisamment précise et répondait aux exigences formelles de l'article L.1222-6 du code du travail. C'est par ailleurs à tort que le salarié soutient que l'employeur avait annoncé renoncer à toute procédure de licenciement, par un courriel du 3 avril 2018 adressé par le directeur commercial à treize VRP intitulé 'réunions commerciales du 12 et 13 avril 2028" , dans la mesure où ce dernier proposait deux réunions successives avec la moitié du personnel dès les 12 et 13 avril pour 'ceux qui se seront manifestés favorablement par la régularisation de leur avenant le 6 avril 2018 et précisait que pour ceux qui ne se seront pas encontre positionné, une seconde session serait organisée après la date d'échéance' et ajoutait 'concernant les commerciaux ne souhaitant pas adhérer de manière irrévocable aux propositions de l'avenant qui leur ont été faites, vous serez également conviés à cette seconde réunion étant d'ores et déjà précisé que la commercialisation des produits [1] ne vous concernera pas. Il est important de rappeler que le défaut d'acceptation de votre avenant ne remet pas en cause les conditions d'exécution actuelles de votre contrat de travail actuel à savoir la zone de chalandise sur laquelle vous évoluez ainsi que l'exclusivité des produits du catalogue ENPC tels qu'ils vous sont actuellement disponibles'. Ce courriel est conforme à la règle selon laquelle une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié de sorte que le salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail conserve les modalités d'exécution de son contrat de travail et en l'espèce son secteur géographique et les produits commercialisés. Ce courriel ne mentionne pas expressément que l'employeur renonce à engager une procédure de licenciement envers le salarié. Quant au courrier adressé le 1er juin 2018 à Mme [H], représentante du personnel, à la suite d'un entretien individuel entre celle-ci et le directeur général, il ne concerne cette dernière qu'à titre individuel et s'il mentionne que 'l'entreprise n'envisage pas de mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif dans le contexte des refus qui lui ont été opposés, soucieuse de préserver en premier lieu son activité commerciale', cette prise de position n'avait pas été portée à la connaissance ni de la DUP ni de M. [S] lequel ne peut donc considérer que l'employeur avait renoncé à son projet. L'employeur conserve le droit d'exercer cette option de licencier le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposé pour motif économique et ce dans un délai qui faute de définition par la loi doit demeurer raisonnable. L'engagement par la société de la procédure de licenciement collectif pour motif économique le 23 juillet 2018 par la saisine de la DUP et le 30 août 2018 par la convocation du salarié à un entretien préalable soit cinq mois après la proposition de modification pour motif économique du contrat de travail et quatre mois après l'expiration du délai de réflexion du salarié, a eu lieu dans un délai raisonnable inférieur à six mois de sorte que la seule poursuite de l'exécution du contrat à la suite du refus de sa modification par le salarié ne pouvait valoir renonciation par l'employeur à engager une procédure de licenciement. - sur le bien fondé du motif économique de sauvegarde de la compétitivité : La sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au regard du secteur d'activité du groupe. En l'espèce, la société [3] qui appartient au groupe [5] lui-même partie du groupe [6] relève du secteur de l'édition pédagogique réglementaire. La société [3] s'est alliée à la société [1], son ancien concurrent qui non seulement commercialisait des produits de l'édition pédagogique réglementaire mais avait développé un simulateur de conduite la plaçant comme leader de ce marché. L'existence du motif économique doit donc s'apprécier au niveau du secteur d'activité de l'édition pédagogique des deux sociétés [3] et [1]. La note économique remise au salarié mentionne que les trois derniers mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement 'ont confirmé que la dégradation de l'activité et la réorganisation partielle et non aboutie de l'équipe commerciale au sein d'[3] ne permettait pas de contrecarrer efficacement la baisse d'activité. Le statut quo a fragilisé l'équilibre économique de l'entreprise et privé l'entreprise de moyens d'investissements alors que la mutation du marché contraint à faire des investissements lourds. La mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie commerciale définie, qui passe par la réorganisation de la force et de l'action commerciale d'ENPC est apparue dans ces conditions indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ainsi que celle d'[1] sur leur secteur d'activité.' L'analyse comparée des chiffres d'affaires des sociétés [3] et [1] révèle que la diminution de chiffre d'affaires pour l'année 2017, concernant l'activité traditionnelle, s'est poursuivie en 2018, année du licenciement. Ainsi, la vente de produits pour l'exercice clos au 30 juin 2018 par [3] s'élevait à 1 262 331 euros contre 1 746 247 euros au 30 juin 2017 tandis que le chiffre d'affaires traditionnel d'[1] atteignait 2 490 602 au 31 décembre 2017 contre 3 159 708 euros au 31 décembre 2016 et que l'arrêté provisoire à avril 2018 faisait apparaître un chiffre d'affaires activité traditionnelle à 899 239 euros contre 977 188 euros pour les quatre premiers mois de 2017. Si l'année 2016 avait été plus favorable que 2015, cet effet d'aubaine lié à la réforme de l'apprentissage de la conduite n'est pas la seule cause de la baisse ultérieure du chiffre d'affaires. Le marché concerné par le secteur d'activité étant en pleine mutation par l'arrivée de moyens d'apprentissage digitaux réduisant l'activité des auto-écoles et nécessitant que celles-ci bénéficient d'outils adaptés aux usages des élèves et à l'environnement technique afin de faire face à cette évolution des modes d'apprentissage, la décision prise par le groupe [5], président de la société [3] de racheter la société [1], l'un de ses deux concurrents, par ailleurs leader en matière de simulateur visait à se repositionner sur le marché pour bénéficier des atouts de celle-ci et investir dans les nouveaux outils digitaux. Sur un marché en mutation technologique, la compétitivité ne peut être sauvegardée que par son adaptation aux évolutions afin de faire face aux menaces pesant sur elle. Ainsi, la baisse de chiffre d'affaires constatée en 2017 ayant justifié le rapprochement avec [1] constituait le prémice de cette menace sur la compétitivité du secteur du groupe. Toutefois, la seule alliance d'ENPC et d'[1] était insuffisante à sauvegarder la compétitivité sans une réorganisation. Au regard du secteur d'activité du groupe comprenant à compter de 2018 la société [1], une baisse des coûts est constatée par le procès-verbal de la réunion de la DUP d'[1] le 15 juin 2018. Les comptes clos au 30 juin 2018 de la société [3] révèlent également une baisse des charges d'exploitation ainsi que des salaires et cotisations compte tenu de l'alliance mise en oeuvre à compter de mars 2018 sur le plan commercial et alors que 10 VRP d'ENPC sur 16 avaient accepté de modifier leur secteur. Pour autant elle n'est pas suffisante dans la mesure où le résultat d'exploitation d'ENPC était de 315 362 euros au 30 juin 2018 contre 487 611 au 30 juin 2017 et que celui d'[1], s'il connaissait un sursaut grâce à l'activité des simulateurs lui permettant d'atteindre un résultat d'exploitation de 451 120 euros au 30 avril 2018 contre 507 129 euros au 30 avril 2017 demeurait impactée par la baisse de son activité traditionnelle. Les résultats économiques et financiers des sociétés [3] et [1] et l'analyse de l'activité par type de produits révèle que l'activité traditionnelle est en baisse et que seule l'activité de vente de simulateur est en forte progression tandis que l'activité innovante est stationnaire et requiert des investissements afin que ne soit pas remise en cause la position dominante des sociétés alliées sur le secteur de l'édition réglementée. Au regard de ces éléments, la réorganisation des secteurs des VRP afin de leur permettre de vendre les produits innovants de chacune des sociétés alliées était indispensable pour préserver la place de celles-ci sur le marché. La société [1] venant aux droits de la société [3] démontre ainsi la nécessité de procéder à la réorganisation de son activité commerciale afin de sauvegarder sa compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe. Le licenciement de M. [S] pour motif économique est en conséquence justifié. Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel : Selon l'article L.1233-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. L'article L.1233-10 du même code prévoit que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Lors de la réunion du 9 mars 2018, la Direction a « présenté à la DUP les projections de chiffres d'affaires, gains potentiels pour le VRP et le redécoupage des secteurs ». Lors de la réunion du 20 juillet 2018, la Direction informait en effet la Délégation Unique du Personnel de sa décision « de mener à bien son projet de réorganisation commerciale jusqu'à son terme » et qu'elle n'avait « d'autre choix dans ces conditions que d'envisager la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement économique collectif. La Délégation Unique du Personnel d'ENPC a été régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé consécutif aux refus des propositions de modifications des secteurs géographiques, lors des réunions des 20 juillet et 29 août 2018. La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la consultation est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de commissions afférentes aux contrats de 12 à 24 mois : L'article 8 de l'avenant n°3 du 27 décembre 2002 au contrat de travail initial de M. [S] stipule que : « Après son départ, M. [S] pourra prétendre aux commissions qui seront la suite directe de son travail. A cet égard, les parties conviennent que sont considérés comme « suite directe » les ordres pris par la société dans les deux mois qui suivent le départ effectif de M. [S], sous réserve : - qu'il s'agisse de clients régulièrement visités et que la dernière visite ne remonte pas à plus d'un mois avant son départ effectif de la société ; - que ces affaires soient bien la suite directe des visites de M. [S], c'est-à-dire qu'elles proviennent exclusivement et uniquement de son activité antérieure.' Le salarié invoque des droits à commissions relatifs à des contrats d'abonnements d'une durée de 12 et 24 mois calculés en fonction de mensualités ou trimestrialités acquittées par le client dont il soutient qu'ils lui demeurent acquis postérieurement à son départ de l'entreprise. Ces commissions ne relèvent pas de la clause de bonne fin prévue par l'article 8 de l'avenant du 26 décembre 2002. Le salarié n'en expose pas le fondement et produit uniquement un tableau sans préciser le fondement juridique du droit qu'il revendique. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation : Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. (Soc., 12 décembre 2012, n°11-20.502 ; Soc., 8 novembre 2017, n°16-18.499 et 517 et Soc., 27 mars 2019, n°17-21.014) Il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d'une telle indemnité de démontrer qu'il affectait une partie de son domicile à des fins professionnelles. M. [S] expose qu'il utilisait son domicile notamment pour exécuter des tâches administratives, entreposer des dossiers clients et du matériel professionnel, dossiers qu'il devait conserver chez lui et effectuer les tâches de préparation des tournées et des rendez-vous clients, l'établissement de devis, les réponses aux mails des clients, l'envoi de fiches produits, la gestion des messages téléphoniques, la transmission des commandes outre l'inventaire que le VRP a l'obligation d'effectuer chaque fin d'année des produits détenus en stocks à son domicile. La société communique l'état des stocks détenus par le salarié au 31 décembre 2017, composés d'échantillons d'une valeur totale de 524,95 euros correspondant à 288 échantillons, dont notamment 100 fiches d'évaluation et 100 formulaires CERFA 06 de demande de permis de conduire. M. [S] ne justifie ni avoir été contraint de stocker une telle quantité de documents ni avoir dû entreposer ce stock à son domicile. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir dû réaliser des tâches administratives liées aux ventes à son domicile et ne contredit pas l'employeur lorsque celui-ci indique qu'il disposait d'un ordinateur portable doté d'une application permettant de passer les commandes, accessible chez le client, et que des secrétaires commerciales étaient à sa disposition au siège. La preuve d'une contrainte d'utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles n'est pas rapportée. La demande d'indemnité d'occupation est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Pour considérer que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations nées du contrat de travail, le salarié fait valoir d'une part, que la société a modifié la sectorisation malgré son refus de la modification de son contrat de travail, d'autre part, a créé une situation de marginalisation à son égard et de concurrence interne permanente depuis l'intégration de la société [1] disposant d'une offre de vente limitée par rapport aux autres commerciaux qui disposaient des catalogues des deux sociétés, troisièmement qu'un simulateur décrit comme un produit « phare » a été retiré du catalogue du salarié entraînant la baisse de son chiffre d'affaires, que quatrièmement, les clients étaient indirectement incités à passer leurs commandes via internet sans passer par les VRP, qu'enfin, la nouvelle direction commerciale de la société entretenait une relation privilégiée avec les commerciaux [1] au préjudice de l'équipe [3]. La société répond que la situation décrite est la conséquence du refus de la modification du contrat par le salarié, ce qui a mené à une réorganisation partielle de la société et donc au maintien de ses conditions contractuelles antérieures à l'intégration de la société [1] au sein du groupe [5], que la réduction du périmètre du secteur géographique d'activité du salarié, objet de l'avenant, a été compensée par la hausse de son chiffre d'affaires et offrait en outre des garanties de rémunération au salariée, que la concurrence créée avec un commercial [1] sur son secteur était la conséquence de son refus de modifier son contrat, que toutefois le commercial [1] intervenant sur son secteur ne commercialisait pas les produits [3] et qu'il n'y avait donc pas de concurrence entre eux, que le simulateur [L] n'était pas un produit phare et qu'il a été retiré du catalogue pour des raisons techniques et commerciales, que la salariée n'apporte par la preuve que la direction de la société entretenait des rapports privilégiés avec les commerciaux [1], qu'enfin, le salarié ne justifie d'aucun préjudice justifiant le montant des dommages et intérêts sollicités. La société [1] objecte que M. [S] a lui-même manqué à son obligation de loyauté en détournant une partie de la clientèle de la société [3] en rejoignant la société [10] à la rupture de son contrat de travail. Il n'est pas contesté que le secteur géographique de M. [S] n'a pas été modifié. En revanche, les produits qu'il avait la charge de vendre ont connu une évolution notamment à raison de l'arrêt de la vente du simulateur de conduite SIMUK, au profit des seuls simulateurs commercialisés sous la marque [1], que M. [S] ne pouvait pas vendre, ces produits n'étant pas dans son catalogue initial. Il est exact que la société [3] a partiellement mis en oeuvre la modification de secteurs prévue par sa réorganisation en y procédant sur les secteurs des VRP qui avaient accepté la modification de leur contrat de travail soit 10 VRP sur 16. Il en a résulté que lorsque certains de ses clients souhaitaient acheter un simulateur de conduite, M. [S] n'était pas en mesure de procéder à la vente et devait les adresser vers le service commercial du siège de la société. Pour autant, la société établit par la production du procès-verbal de la DUP du 15 juin 2018 que 'depuis le 1er juin, [1] peut commercialiser les produits [3] sur les départements suivants : 75, 78, 92 :[O] [F]; 75, 77 : [C] [Z]. A partir du 1er juillet, [1] peut commercialiser les produits ENPC sur les départements suivants :14, 27,50 53 et 61 : [A] [D] ; 10, 21, 55 la moitié du 71 : [U] [X].' Ainsi, la commercialisation des produits [1] sur le secteur géographique de M. [S] était confiée à un commercial [1] qui ne vendait que des produits [1] de sorte que la vente de ces produits ne pouvait être confiée à M. [S] sur son secteur composé des départements 49,72, 28, 37, 41, 86, 36 et 18. Par parallélisme, les produits ENPC n'étaient pas vendus par ce commercial. Si M. [S] expose que les commerciaux d'[1] avaient la possibilité de commercialiser les produits ENPC et ce avec une remise de 10% offerte au client comme offre de bienvenue, la copie écran du site internet d'[1] ne permet pas d'établir que les panneaux de toit et les simulateurs y figurant soient des produits [3] et non [1]. Si cette organisation n'était pas de nature à faciliter son action en clientèle, pour autant, il n'est pas établi que celle-ci ait été entravée ni que M. [S] ait été marginalisé. Elle demeurait informée des évolutions des produits tant d'ENPC que d'EDISER. S'agissant du retrait des simulateurs de conduite [L] ENPC de la vente, elle résulte d'un courriel du 9 octobre 2017 adressé par le directeur général d'ENPC aux VRP de la société. Ce retrait a conduit à la commercialisation des seuls simulateurs EDISER à compter de juillet 2018 soit quelques mois plus tard, produits que M. [S] ne pouvait commercialiser, son employeur ayant lié cette commercialisation à la modification des secteurs géographiques dans le cadre de la réorganisation de son activité commerciale. Toutefois, ce retrait du produit [L] a fait suite à des courriers de plainte des auto-écoles qui signalaient des dysfonctionnements majeurs de cet outil qui ne répondait pas aux attentes. La décision de gestion de la société ayant conduit à l'arrêt de la commercialisation de ces produits ne peut donc caractériser une déloyauté de sa part. Il en a été de même pour les 'boîtiers physiques DIGI-QUIZ+' qui ont cessé d'être commercialisés le 15 mars 2019 au profit d'un nouveau produit 'code mobile +', application digitale téléchargeable sur le smartphone de l'élève et utilisable en séance à l'auto-école et au domicile de l'élève. Cette substitution de produit est toutefois intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [S]. M. [S] établit également que le produit d'évaluation de l'élève via une application 'Eval+' permettant de déterminer le nombre de leçons dont a besoin l'élève a été commercialisé sous les marques ENPC et [1] alors qu'elle indique sans être contredite qu'il s'agissait d'un produit ENPC sans toutefois établir que les vendeurs [1] les commercialisaient sur les secteurs des VRP ENPC ayant refusé de modifier leur contrat. La preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail n'est dès lors par rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef. Sur le rappel de commission sur échantillonnage : Selon l'article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. L'article L.7313-13 ajoute que sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Le contrat de travail stipule en son article XIII que «Après son départ, M. [S] pourra prétendre aux commissions qui seront la suite directe de son travail. A cet égard, les parties conviennent que sont considérés comme « suite directe » les ordres pris par la société dans les deux mois qui suivent le départ effectif de M. [S], sous réserve : - qu'il s'agisse de clients régulièrement visités et que la dernière visite ne remonte pas à plus d'un mois avant son départ effectif de la société ; - que ces affaires soient bien la suite directe des visites de M. [S], c'est-à-dire qu'elles proviennent exclusivement et uniquement de son activité antérieure ». Ces dispositions moins favorables que les usages retenant un délai de trois à six mois contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.7313-11 du code du travail de sorte qu'elles doivent être écartées. L'employeur, auquel il incombe en cas de litige de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant, communique l'état des commandes passées sur le secteur de M. [S] du 3 décembre au 30 avril 2019 soit cinq mois après son dernier jour de travail effectif dont il résulte un chiffre d'affaires de 4 452,87 euros HT. Le secteur de M. [S] ayant été repris par un nouveau commercial, sa demande représentant trois mois de commissions sur la base des commissions moyennes mensuelles perçues au cours de l'année 2017 est excessive eu égard à l'absence de contestation précise des éléments fournis par l'employeur. En conséquence, la société [1] venant aux droits de la société [3] est condamnée à payer à M. [S] la somme de 605,38 euros représentant sa commission de 7% sur le chiffre d'affaires réalisé à la suite d'échantillonnages du 3 décembre au 30 avril 2019 outre 60,53 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande relative aux décommissionnements : Selon l'article 5 du contrat de travail, «un intéressement sur le chiffre d'affaires mensuel, à l'exclusion éventuelle des commandes non acceptées par les clients ou restées impayées sauf lorsque le défaut d'encaissement résultera de la faute de la Société.» La société a procédé à un décommissionnement sur les avances accordées au salarié concernant les commandes impayées. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme sollicitée de 1 114 euros outre les congés payés afférents, considérant que l'employeur ne justifiait pas des impayés de commande allégués. En appel, l'employeur ne justifie pas plus en appel des montants des commandes facturées et non payées ayant conduit aux décommisionnements réalisés. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié. Sur l'indemnité spéciale de rupture : Selon l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975, «Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.» L'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 doit être calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail du salarié, cette période de référence ne pouvant s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle ; que cette règle doit s'appliquer aux autres indemnités de rupture. (Soc., 9 juillet 2008, n°06.44240) Le salarié était en arrêt de travail à compter du 22 juin 2018 et jusqu'à la rupture effective du contrat de travail, l'indemnité se calcule sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. L'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base des commissions dues constitue une rémunération qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture. Au regard des douze derniers mois d'activité, le salarié a perçu : - 49 068 € de commissions - 5 588 € de congés payés afférents à des commissions soit un total annuel de 54 656 euros et une moyenne mensuelle de 4 554,66 euros. Au regard du coefficient, non contesté, de 8,8 mois correspondant à l'ancienneté du salarié l'indemnité due s'élève à : 4554,66 x 8,8 = 40 081 euros. M. [S] ayant perçu la somme de 34 159,13 euros, il lui reste due la somme de 5 921,87 euros. La société [1] venant aux droits de la société [3] est condamnée à verser cette somme à M. [S]. Le jugement sera infirmé de ce chef. === Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Dans la mesure où le salarié ne peut recevoir deux fois une même indemnité de congés payés, il n'y a pas lieu à intégrer les congés afférents aux commissions dans l'assiette de décompte de l'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, l'employeur n'a pas pris en compte l'indemnité de congés payés sur commissions dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis mais a versé des congés payés sur la période de préavis. Le salarié a dès lors été rempli de ses droits. La demande de M. [S] visant à réintégrer une indemnité compensatrice de congés payés sur commissions déjà prise en compte est en conséquence infondée et rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé de ce chef. La société [1] venant aux droits de la société [3] qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 37 de l'intimée, la demande de rappel d'indemnité spéciale de rupture, la demande de commission sur échantillonnage, L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau, Écarte des débats la pièce 37 de l'intimée, Condamne la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer à M. [S] les sommes de : - 5 921,87 euros de rappel d'indemnité spéciale de rupture, - 605,38 euros de commission sur échantillonnages, - 60,53 euros de congés payés afférents, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] venant aux droits de la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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