Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01465

Date de décision :

22 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

V. G. / H. B. COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES LE : 22 MAI 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 MAI 2008 No- Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01465 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX le 13 Septembre 2007 PARTIES EN CAUSE : I- M. Sabas X... né le 05 Décembre 1950 à LE GOSIER (GUADELOUPE) ... ... 37000 TOURS représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Nathalie GOMOT- PINARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par Me Jérôme DUBOIS- DINANT, son collaborateur APPELANT suivant déclaration du 29 / 10 / 2007 II- Mme Christiane B... épouse C... née le 14 Janvier 1949 à VITRY SUR SEINE (VAL DE MARNE) ... 36000 CHÂTEAUROUX représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Eric LIERE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S. C. P. VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Avril 2008, hors la présence du public, la Cour étant composée de : Mme GAUDET, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président du 12 / 03 / 2008, en remplacement du Président de Chambre empêché, entendue en son rapport Mme LE MEUNIER- POELSConseiller Mme BOUTETConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** M. Sabas X... et Mme Christiane B... se sont mariés le 2 septembre 1978 ; de leur union sont issus : - Frédéric né le 11 février 1971, - Nathalie née le 20 avril 1975, - Emmanuel né le 3 avril 1981 ; Vu la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 13 septembre 2007 prononçant notamment le divorce des époux aux torts exclusifs de M. C..., reportant les effets du divorce au 30 décembre 2004, attribuant préférentiellement l'immeuble sis... à Mme B... et ordonnant des expertises pour les biens sis à Châteauroux et la Guadeloupe ; Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2007 par M. C... ; Vu les dernières conclusions de M. C... signifiées le 19 mars 2008 tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, à la confirmation de la décision déférée pour le surplus et à la condamnation de Mme B... à lui verser 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures de Mme B... signifiées le 14 mars 2008 tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. C... à lui verser 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Une ordonnance a clôturé la procédure le 2 avril 2008. SUR CE Seules les dispositions relatives à l'attribution des torts dans le cadre de la procédure de divorce sont contestées par M. C... ; il est constant que Mme B... a été victime d'un accident de la circulation en 1976 puis a connu une " paraparésie spastique générant un déficit moteur majeur des membres inférieurs et des troubles sphinctériens des accès de spaticités vespéraux majorés par un état anxio- dépressif persistant " ; il n'est pas contesté que malgré l'état de santé fragile de son épouse, M. C... s'est absenté à plusieurs reprises pour se rendre en Guadeloupe visiter sa famille et se " ressourcer " ; si l'état de santé de sa mère a pu justifier de tels séjours, M. C... n'établit pas leur nécessité sur de très longues périodes (plusieurs mois et même toute l'année 2004) après le décès de sa mère survenu en 1998 ; en outre il est établi : - par les déclarations de Mme B... auprès des services de police lesquels ont dû intervenir à son domicile le 25 décembre 2004, du comportement agressif et menaçant de M. C... à son encontre, comportement corroboré par l'autorisation accordée à Mme B... par le juge aux affaires familiales le 29 décembre 2004 de demeurer au domicile conjugal portant interdiction pour M. C... de la troubler ; il sera observé que M. C... qui soutient que le soir du 25 décembre 2004 son épouse avait eu une attitude indécente ne verse aucune pièce justifiant de ses allégations, - par diverses photographies non contestées du " déménagement " sans ménagement opéré par M. C... le 30 décembre 2004 au mépris de l'ordonnance précitée ; c'est donc à juste titre que le premier juge après avoir relevé le désintérêt manifesté par M. C... à l'égard de son épouse durant de nombreux mois et son comportement agressif, a fait droit à la demande en divorce formée par Mme B... en application des dispositions de l'article 242 du code civil ; M. C... reproche à son épouse d'avoir imité sa signature dans le cadre d'une affaire de nature à le mettre en cause, d'avoir résilié les assurances auto et sa mutuelle sans avoir sollicité son autorisation et d'avoir donné ses outils et son véhicule Citroën visa ; à juste titre, le premier juge a souligné que les pièces produites ne permettaient pas d'établir les griefs invoqués notamment l'imitation de signatures alléguée ; pas davantage, M. C... n'établit que les résiliations intervenues et cession de matériel et véhicule l'aient été à son insu ; dès lors, c'est à juste titre que la demande reconventionnelle de M. C... a été rejetée ; En conséquence, la décision entreprise sera confirmée ; Il convient d'allouer à Mme B... une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne M. Sabas X... à verser à Mme Christiane B... une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. Sabas X... aux dépens et alloue à maître Le Roy des barres le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par Mme GAUDET, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGETC. GAUDET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz