Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01465
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
V. G. / H. B.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
LE : 22 MAI 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2008
No- Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01465
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX le 13 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Sabas X...
né le 05 Décembre 1950 à LE GOSIER (GUADELOUPE)
...
...
37000 TOURS
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Nathalie GOMOT- PINARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par Me Jérôme DUBOIS- DINANT, son collaborateur
APPELANT suivant déclaration du 29 / 10 / 2007
II- Mme Christiane B... épouse C...
née le 14 Janvier 1949 à VITRY SUR SEINE (VAL DE MARNE)
...
36000 CHÂTEAUROUX
représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Eric LIERE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S. C. P. VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Avril 2008, hors la présence du public, la Cour étant composée de :
Mme GAUDET, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président du 12 / 03 / 2008, en remplacement du Président de Chambre empêché, entendue en son rapport
Mme LE MEUNIER- POELSConseiller
Mme BOUTETConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
M. Sabas X... et Mme Christiane B... se sont mariés le 2 septembre 1978 ; de leur union sont issus :
- Frédéric né le 11 février 1971,
- Nathalie née le 20 avril 1975,
- Emmanuel né le 3 avril 1981 ;
Vu la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 13 septembre 2007 prononçant notamment le divorce des époux aux torts exclusifs de M. C..., reportant les effets du divorce au 30 décembre 2004, attribuant préférentiellement l'immeuble sis... à Mme B... et ordonnant des expertises pour les biens sis à Châteauroux et la Guadeloupe ;
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2007 par M. C... ;
Vu les dernières conclusions de M. C... signifiées le 19 mars 2008 tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, à la confirmation de la décision déférée pour le surplus et à la condamnation de Mme B... à lui verser 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de Mme B... signifiées le 14 mars 2008 tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. C... à lui verser 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Une ordonnance a clôturé la procédure le 2 avril 2008.
SUR CE
Seules les dispositions relatives à l'attribution des torts dans le cadre de la procédure de divorce sont contestées par M. C... ; il est constant que Mme B... a été victime d'un accident de la circulation en 1976 puis a connu une " paraparésie spastique générant un déficit moteur majeur des membres inférieurs et des troubles sphinctériens des accès de spaticités vespéraux majorés par un état anxio- dépressif persistant " ; il n'est pas contesté que malgré l'état de santé fragile de son épouse, M. C... s'est absenté à plusieurs reprises pour se rendre en Guadeloupe visiter sa famille et se " ressourcer " ; si l'état de santé de sa mère a pu justifier de tels séjours, M. C... n'établit pas leur nécessité sur de très longues périodes (plusieurs mois et même toute l'année 2004) après le décès de sa mère survenu en 1998 ; en outre il est établi :
- par les déclarations de Mme B... auprès des services de police lesquels ont dû intervenir à son domicile le 25 décembre 2004, du comportement agressif et menaçant de M. C... à son encontre, comportement corroboré par l'autorisation accordée à Mme B... par le juge aux affaires familiales le 29 décembre 2004 de demeurer au domicile conjugal portant interdiction pour M. C... de la troubler ; il sera observé que M. C... qui soutient que le soir du 25 décembre 2004 son épouse avait eu une attitude indécente ne verse aucune pièce justifiant de ses allégations,
- par diverses photographies non contestées du " déménagement " sans ménagement opéré par M. C... le 30 décembre 2004 au mépris de l'ordonnance précitée ; c'est donc à juste titre que le premier juge après avoir relevé le désintérêt manifesté par M. C... à l'égard de son épouse durant de nombreux mois et son comportement agressif, a fait droit à la demande en divorce formée par Mme B... en application des dispositions de l'article 242 du code civil ;
M. C... reproche à son épouse d'avoir imité sa signature dans le cadre d'une affaire de nature à le mettre en cause, d'avoir résilié les assurances auto et sa mutuelle sans avoir sollicité son autorisation et d'avoir donné ses outils et son véhicule Citroën visa ; à juste titre, le premier juge a souligné que les pièces produites ne permettaient pas d'établir les griefs invoqués notamment l'imitation de signatures alléguée ; pas davantage, M. C... n'établit que les résiliations intervenues et cession de matériel et véhicule l'aient été à son insu ; dès lors, c'est à juste titre que la demande reconventionnelle de M. C... a été rejetée ;
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée ;
Il convient d'allouer à Mme B... une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. Sabas X... à verser à Mme Christiane B... une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. Sabas X... aux dépens et alloue à maître Le Roy des barres le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par Mme GAUDET, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGETC. GAUDET
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