Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-41.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.593
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme Vestra confection, dont le siège est ... à Saint-Dié (Vosges), en cassation de deux jugements rendus le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de :
1°/ Mme Micheline A..., demeurant rue de la Liberté à Sainte-Marguerite, Saint-Dié (Vosges),
2°/ Mme Maria X..., demeurant lotissement "Les Gros Prés" à Saint-Dié (Vosges),
3°/ Mme Evelyne Y..., demeurant ... n° 5 à Saint-Dié (Vosges),
4°/ Mme Lucienne Z..., demeurant ...,
5°/ Mme Sylviane B..., demeurant ..., "Le Dessous du pré Navez" à Sainte-Marguerite, Saint-Dié (Vosges),
6°/ Mme Pascale C..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra confection, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 90-41.593 et n° V 90-41.594 ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne la condamnation au paiement d'un rappel de rémunération au titre des mois de mai et juin 1988 :
Attendu que la société Vestra confection fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mme A... et à cinq autres salariées, incluses dans un licenciement collectif pour motif économique prononcé le 27 juin 1988, un complément de rémunération au titre de la période du 26 mai au 27 juin 1988, au cours de laquelle, n'ayant plus l'autorisation de maintenir les intéressées en chômage partiel, elle ne leur avait payé que le montant de ce chômage partiel, et non l'intégralité de leur salaire, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité de la mise en chômage partiel à l'autorisation de l'Administration, alors que le contrat de travail à durée indéterminée peut être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le contrat de travail ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en prolongeant la situation de chômage technique sans autorisation administrative, la société Vestra avait commis une faute génératrice d'un préjudice dont elle devait réparation à ses salariées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, pour condamner la société au paiement du rappel de salaire réclamé par les intéressées au titre de retenues effectuées par l'employeur en raison d'un trop perçu, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise relatif au système incriminé, ni de mode d'information du salarié quant à sa situation personnelle, que le versement des sommes litigieuses n'avait pas eu lieu par erreur, ni à titre d'acompte, que la complexité du système de rémunération en vigueur au sein de la société Vestra lui était imputable, que la négociation recommandée par la Commission nationale de conciliation n'avait pas eu lieu, qu'aucune recherche de compensation équitable vis-à-vis des salariés licenciés n'avait été menée et que la société Vestra, ayant continué d'appliquer le même système sans le modifier après avoir eu connaissance de la position et des propositions des divers partenaires sociaux, devait en supporter la responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le mode de rémunération mis en place par la société était illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'un complément d'indemnité de préavis :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à Mmes A..., X..., Z... uglielmini et C... un solde d'indemnité de préavis au titre de la période du 15 août au 27 septembre 1988, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à compter du 26 mai 1988, la société Vestra n'avait plus l'autorisation administrative de mettre ses salariées en chômage partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Vestra faisait valoir dans ses conclusions, d'une part, que les salariées, qui étaient en chômage technique au moment de la notification du licencement, n'auraient pu accomplir leur préavis, et, d'autre part, qu'elles avaient reçu, au titre de cette période, une somme équivalente au montant du chômage partiel, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la société aurait eu la possibilité de fournir du travail à ses salariées pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Mmes A..., X..., Y..., Z... et C... des sommes à titre de congés supplémentaires d'ancienneté, sur le fondement de l'article 28-5 de la convention collective des industries de l'habillement, au titre de la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Vestra faisait valoir que les congés réclamés avaient été partiellement payés au prorata du temps de présence des salariées pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations au paiement de rappels de salaires sur retenues pour trop perçu, de congés d'ancienneté et d'indemnité compensatrice de préavis, les jugements rendus le 15 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne les défenderesses, envers la société Vestra confection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dié, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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