Cour d'appel, 05 mars 2009. 08/01191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01191
Date de décision :
5 mars 2009
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Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 05 MARS 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2009
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 01191
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 29 Avril 2008
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Thierry Y...
né le 14 Janvier 1965 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
...
-M. Nicolas Y...
né le 06 Juin 1967 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
...
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Eric LIERE, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD, JACQUES, LEFRANC
APPELANTS suivant déclaration du 16 / 07 / 2008
II-S. A. SOGECAP prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
50 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
*******************
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIERConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 29 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 septembre 2008 par les appelants M. Thierry Y... et M. Nicolas Y..., tendant à voir :
- mettre à néant la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré mal fondée l'action entreprise ;
- déclarer celle-ci non seulement recevable, et confirmer la décision entreprise de ce chef mais également fondée ;
- en conséquence, déclarer SOGECAP responsable du défaut d'information et de conseil et de l'entier préjudice financier subi par Thierry et Nicolas Y... ;
- condamner SOGECAP à verser à chacun de MM. Thierry Y... et Nicolas Y... la somme principale de 25 714, 22 € au titre de la perte du capital d'assurance vie outre celle encore à chacun de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, toutes sommes productives d'intérêts à compter de l'introduction de l'instance et capitalisées conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ;
- condamner SOGECAP à verser à chacun de MM. Thierry Y... et Nicolas Y... une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel et allouer pour ces dernières à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2008 par l'intimée, la société SOGECAP, tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 janvier 2009 ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler que Thierry Y... et Nicolas Y... sont les héritiers de leur père Gilbert Y... né le 10 février 1943 et décédé le 30 avril 2005 ;
Que leur grand-mère Mme Jeanne Y... est décédée le 04 juin 2006 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants : Anne-Marie C... née Y... et Pierre Y..., ainsi que Thierry et Nicolas Y... venant par représentation de leur père Gilbert ;
Que l'essentiel de la succession est constitué par des contrats d'assurance vie souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE et de la société SOGECAP ;
Que les contrats souscrits auprès de la société SOGECAP avaient comme clause bénéficiaire : " M. Pierre Y... né le 24 février 1939, M. Gilbert Y..., né le 10 février 1943, Mme Anne-Marie C... née Y... le 14 août 1941, mes enfants par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré " ;
Que les contrats SOGECAP ne mentionnant pas une éventuelle représentation, la société SOGECAP a réparti le bénéfice des contrats souscrits entre les seuls enfants vivants de la défunte soit Pierre Y... et Anne-Marie C..., qui se sont partagés la totalité du capital des deux contrats soit la somme de 154 285, 33 € ;
Que les appelants, faisant notamment valoir que la clause de représentation était présente dans les contrats souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE, considèrent que la société SOGECAP a manqué à son devoir d'information et de conseil car elle aurait dû elle aussi prévoir la représentation ;
Attendu que M. Thierry Y... et Nicolas Y..., bien que n'étant pas parties aux deux contrats d'assurance vie souscrits par Mme Jeanne Y... avec la société SOGECAP, agissent en représentation de leur père décédé, bénéficiaire des contrats d'assurance vie SOGECAP, et ce conformément à l'article 751 du code civil, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme dépourvus de qualité à agir en responsabilité à l'encontre de la société SOGECAP ; que le premier juge a donc pu à bon droit les déclarer recevables en leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu quant au fond, qu'aux termes de l'article L 132-9-1 du Code des Assurances, le contrat d'assurance vie comporte une information sur les conséquences de la désignation des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation ;
Qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des autres contrats souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE dont la clause bénéficiaire est la suivante : " le conjoint, à défaut les enfants de l'assuré, nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré ", que Mme Jeanne Y... a toujours eu l'intention de traiter ses enfants sur un pied d'égalité, indiquant elle-même comme bénéficiaires des contrats litigieux, ses enfants à parts égales ;
Que si la société SOGECAP fait valoir à bon droit qu'elle n'avait pas l'obligation d'interroger le souscripteur sur le choix du bénéficiaire, choix qui reste totalement personnel à l'assuré, elle se devait en revanche d'informer l'assuré de ce qu'à l'inverse des règles de dévolution successorale, la représentation d'un enfant pré-décédé par ses propres enfants n'est ni de droit, ni automatique, et ce afin d'écarter tout risque de confusion, chez un assuré profane, qui n'avait aucune raison de procéder à une souscription différente de celle faite dans le même temps auprès du CREDIT AGRICOLE ;
Qu'il lui appartenait donc d'expliquer à Mme Jeanne Y... que les héritiers de son fils Gilbert n'auraient pas vocation à bénéficier de l'assurance vie ;
Que c'est à tort que le Tribunal a cru pouvoir déduire de ce que Mme Jeanne Y... avait volontairement décidé d'écarter la clause bénéficiaire pré-imprimée en optant pour la clause bénéficiaire nominative, désignant nommément ses trois enfants comme bénéficiaires, la preuve qu'elle aurait bien reçu de la société SOGECAP l'information sur les conséquences de cette désignation ;
Que la société SOGECAP ne saurait d'autre part s'exonérer de son obligation d'information en invoquant l'absence de contacts matériels avec Mme Jeanne Y..., alors qu'elle a parfaitement recueilli les contrats de souscription et encaissé les primes sans pour autant avoir ces mêmes contacts, et alors en outre qu'il lui était tout à fait facile et loisible d'adresser une notice suffisamment explicite à l'assuré souscripteur, pour attirer son attention sur les conséquences de la rédaction de la clause bénéficiaire ;
Qu'il convient en définitive, infirmant le jugement déféré, d'accueillir la demande en paiement de Thierry Y... et Nicolas Y..., pour manquement de la société SOGECAP à son obligation d'information ;
Que selon les appelants, le capital de l'assurance vie à recueillir étant fixé à 154 285, 33 €, la part de leur père Gilbert aurait été de 51 428, 44 € d'où leur demande pour chacun de la somme de 25 714, 22 € ;
Mais attendu que le manquement de la société SOGECAP à son obligation d'information ayant eu pour conséquence une perte de chance des bénéficiaires ainsi évincés de se voir désigner comme bénéficiaires, la réparation du préjudice qui en est résulté ne peut se faire que sur le terrain de la perte de chance, étant rappelé que celle-ci ne peut être alors égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, qui est aléatoire ;
Qu'au vu des éléments qui précèdent, ce préjudice sera justement réparé par l'octroi à chacun de Thierry Y... et Nicolas Y... d'une indemnité de 13 000 € ;
Qu'il serait inéquitable par ailleurs de laisser les appelants supporter la charge de leurs frais irrépétibles qui seront fixés pour chacun à 2 000 € ;
Que la société SOGECAP qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société SOGECAP responsable du défaut d'information de Mme Jeanne Y... et du préjudice financier qui en est résulté pour M. Thierry Y... et Nicolas Y... ;
Condamne en conséquence la société SOGECAP à verser à chacun de MM. Thierry Y... et Nicolas Y..., la somme de 13 000 € (treize mille euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
Déboute les parties du surplus leurs prétentions ;
Condamne la société SOGECAP à verser à chacun de MM. Thierry Y... et Nicolas Y..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 000 € (deux mille euros) ;
Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
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