Cour de cassation, 23 février 1994. 91-43.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.258
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lorion transports aériens (LTA), dont le siège est ..., Le Tampon (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de M. X... Fourre, demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 7 juillet 1988 par la société Lorion transports aériens en qualité d'aide-mécanicien d'hélicoptère, a été licencié par lettre du 7 février 1990, à compter du 9 février 1990, pour avoir, à la suite d'un accident, laissé un hélicoptère sans surveillance ;
Attendu que la société Lorion transports aériens fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon les moyens, d'une part, l'arrêt visant une déclaration d'appel faite par une société Lorion travaux publics, il est manifeste que la décision a été rendue en considération de ce que la cour d'appel pouvait ou croyait éventuellement connaître par ailleurs de ladite société de travaux publics, sans s'attacher véritablement aux conclusions qu'elle-même, société Lorion transports aériens, avait déposées ; alors que, d'autre part, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas critiqué pour faux témoignage l'attestation établie par le pilote Dubois ; que, cependant, dans ses conclusions, elle avait soutenu que le pilote avait donné des directives au mécanicien Fourre de rester sur place ;
qu'ainsi, elle contredisait les affirmations du témoin et que, ce faisant, elle ne faisait que reprendre ce que ledit témoin lui avait déclaré lors de l'accident ; que, d'ailleurs, dans son rapport du 6 février 1990, le pilote précisait seulement avoir décidé de laisser l'aéronef sur place, ce qui ne pouvait être évité ; que lorsque le témoin déclare n'avoir pas demandé au salarié "de garder l'appareil dans l'attente de secours, fait signalé dans mon compte-rendu d'accident", l'inexactitude est évidente, ledit compte rendu produit ne comportant aucune mention de ce genre ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LTA, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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