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Cour d'appel, 14 mai 2002. 2001/01818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01818

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/ALH ARRET REPUBUQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 01/01818. AFFAIRE Société C.M.E.N C/ CPAM DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 20 Juin 2001. ARRET RENDU LE 14 Mai 2002 APPELANTE La Société C.M.E.N ... Convoquée Représentée par Maître BAILLY-LACRESSE, substituant Maître Rachid Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE: LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE ... Convoquée Représentée par Madame Cécile LOHEAC CHOLET, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, àl'audience publique du 14 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Le 10 janvier 2001, la société C.M.E.N. a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par ChantaI X... au titre du tableau des maladies professionnelles n0 57 OE A. Elle demandait à cette juridiction, à titre principal, de constater que la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle de ChantaI X... déclarée par celle-ci le 20 janvier 1997 n'avait pas été contradictoire à son égard, en violation des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, en conséquence de dire que la décision de prise en charge de la maladie de Chantai X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE lui était inopposable, subsidiairement, de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'exposition de Chantai X... au risque visé au tableau 57 du Code de la sécurité sociale en son sein, en conséquence, de déclarer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE de prise en charg e de la maladie de ChantaI X... comme lui étant inopposable et, par suite, de la dire déchargée des conséquences financières afférentes à cette maladie et pouvant obtenir le remboursement auprès de I'URSSAF des sommes versées à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et d'ordonner son exécution provisoire. Par jugement du 20juin 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a débouté la société C.M.E.N. de son recours et dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE de prendre en charge la maladie de ChantaI X... au titre de la législation professionnelle lui était opposable. La société C.M.E.N. a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, à titre principal, de constater que la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle de Chantal X... déclarée par celle-ci le 20 janvier 1997 n'a pas été contradictoire à son égard en violation des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, en conséquence, de dire que la décision de prise en charge de la maladie de Chantal X... prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE lui est inopposable, subsidiairement, de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition de ChantaI X... au risque visé au tableau 57 du Code de la sécurité sociale en son sein, en conséquence, de déclarer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE de prise en charge de la maladie de Chantal X... comme lui étant inopposable et de dire qu'elle sera déchargée des conséquences financières afférentes à cette maladie et pourra obtenir le remboursement auprès de I'URSSAF des sommes versées à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du dit versement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, selon les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie, la caisse primaire assure l'information, notamment, de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction ainsi que sur les points susceptibles de lui faire grief et, si elle l'estime nécessaire, lui envoie avant décision ainsi qu'à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés; la caisse devant, en outre, adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle faite auprès d'elle par la victime, qu'en l'espèce, force est de constater que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE justifie bien avoir adressé à la société C.M.E.N. le questionnaire requis par ce texte, portant sur l'activité exercée par (sa) salarié(e)" ainsi que "sur l'environnement de travail" et qu'il a été rempli par cette dernière le 18 mars 1997, elle ne discute pas, qu'avant d'avoir pris sa décision de prise en charge, elle n'a communiqué à la société C.M.E.N., ni copie de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Chantal X..., ni copie du certificat médical initial, ni copie du rapport d'enquête administrative, ni copie de la déposition de la salariée, ni, plus spécialement, copie de l'avis motivé du médecin du travail au vu duquel elle a pris sa décision et dont le contenu était susceptible de lui faire grief, que, d'ailleurs, la seule correspondance adressée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE à la société C.M.E.N. est sa lettre du 10 mars 1997 lui faisant part de ce que "suite à une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle établie par (sa) salariée, Chantal X..., (elle était) amenée à examiner les conditions d'exposition au risque à l'origine de son affection inscrite au tableau n057 des maladies professionnelles" et l'invitait à compléter et retourner le "questionnaire ci-joint" et à le lui réexpédier en précisant les postes occupés et les périodes s'y rapportant, et ce , précisait-elle, afin de (lui) permettre de documenter ce dossier", qu'il peut, de plus, être relevé que le tableau des maladies professionnelles n0 57 comportant cinq paragraphes visant des affections périarticulaires différentes, la société C.M.E.N. ne pouvait même pas savoir de quelle affection ChantaI X... se prévalait, qu'ainsi, c'est à bon droit que la société C.M.E.N. soutient qu'en violation du texte précité, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE n'a pas, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ChantaI X... et contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, procédé contradictoirement à son égard, ce qui rend cette décision inopposable dans ses relations avec la dite Caisse, qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision déférée, Faisant droit à la demande principale de la société C.M.E.N., Dit inopposable à la société C.M.E.N. la décision de prise en charge de la maladie de Chantal X... prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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