Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/38255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOWX
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 14 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]/ANGLETERRE
Représenté par Me Jennifer DALVIN, Avocat, #D0199
DÉFENDERESSE
MADAME [U] [C] ÉPOUSE [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]/ANGLETERRE
Représentée par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Nord) et Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Nord), tous deux de nationalité française, et se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Nord), après contrat de mariage reçu le 28 juillet 2008 par Maître [K] [W], notaire à [Localité 8] (Calvados), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[E], [X], [L] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9], [Localité 13] (Royaume-Uni),
-[O], [G], [P] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Calvados).
Sur la requête en divorce déposée par M. [A], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021, a notamment, après avoir dressé un procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation:
-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ;
-statué sur les mesures provisoires suivantes :
-retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux;
-constaté que les époux résident séparément ;
-attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances du loyer et accordé à l'époux un délai d'un mois pour quitter les lieux ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-dit que l'époux assurera la gestion du bien indivis et prendra en charge provisoirement les emprunts et charges y afférents, sous réserve des comptes entre les parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
-dit que l'époux assurera provisoirement le paiement des échéances du prêt à la consommation, sous réserve de comptes entre les parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
-rappelé que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
-fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante, en périodes scolaires :
chez la mère : du lundi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
puis chez le père : du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes,
puis la mère : du vendredi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
puis chez le père : du mercredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
avec poursuite de cette alternance selon ces modalités,
-dit que les enfants resteront avec le parent bénéficiant du week-end précédent, lorsque le lundi est férié ;
-dit que pendant les vacances de Noël et de Pâques, les enfants résideront chez le père, la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; et chez la mère, la seconde moitié de ces vacances les années paires, la première moitié les années impaires, sauf meilleur accord des parents ;
-dit que les vacances d'été seront partagées par moitié selon la même alternance, sauf meilleur accord des parents ;
-dit que M. [A] devra verser à Mme [C] la somme de 400 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
-dit que M. [A] devra verser à Mme [C] la somme de 530 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
-condamné M. [A] au paiement de ces sommes à Mme [C], avant le 5 de chaque mois, d'avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus ;
-dit que M. [A] prendra en charge en sus de la pension alimentaire, les frais de restauration scolaire pour l'enfant [O], et les frais d'activités extrascolaires, et de psychologue ;
-débouté les parties de toute demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ;
-réservé les dépens.
Par assignation en date du 7 septembre 2022, déposée par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [A] a assigné Mme [C] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, Monsieur [A] demande notamment au juge de :
-confirmer la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au divorce des époux ;
-recevoir M. [A] en son action et la déclarer bien fondée ;
-prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ce, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil ;
-ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
-dire que Mme [C] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce sur le fondement des dispositions de l'article 264 du code civil ;
-constater que M. [A] s'est conformé aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, faute d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
-fixer la date des effets du jugement à intervenir dans les relations entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 avril 2021 ;
-constater que le principe d'une prestation compensatoire en faveur de Mme [C] n'est nullement acquis ;
-débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
-maintenir les dispositions prévues par l'ordonnance de non-conciliation, à savoir :
le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale des enfants mineurs,
la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante en périodes scolaires :
chez la mère : du lundi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
chez le père : du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes,
chez la mère : du vendredi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
chez le père : du mercredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
avec poursuite de cette alternance selon ces modalités ;
-dire que les enfants resteront avec le parent bénéficiant du week-end précédent lorsque le lundi est férié,
-dire que pendant les vacances de Noël et de Pâques, les enfants résideront chez le père, la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; et chez la mère, la seconde moitié de ces vacances les années paires, la première moitié les années impaires,
-dire que les vacances d'été seront partagées par moitié selon la même alternance,
-dire que M. [A] devra verser à Mme [C] la somme de 400 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
-dire que M. [A] prendra en charge en sus de la pension alimentaire les frais de restauration scolaire pour l'enfant [O], et les frais d'activité extrascolaires, et de psychologue ;
étant précisé, que s'agissant des vacances, les week-ends précédents et suivants ces périodes y seront intégrés ;
-condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet [10], sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [C] demande notamment au juge de :
-l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
In limine litis :
-déclarer le juge français compétent pour prononcer le divorce des époux ;
-déclarer, dans la stricte hypothèse où le juge statue sur les questions liquidatives dans le cadre de la procédure de divorce, le juge français compétent pour connaître des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
-déclarer le juge compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux ;
-déclarer le juge français incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard des enfants au profit de la juridiction anglaise ;
-déclarer le juge français incompétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l'égard des enfants au profit de la juridiction anglaise ;
Sur le prononcé du divorce :
-déclarer la loi française applicable au prononcé du divorce ;
-prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ce, conformément aux dispositions de l'article 233 et suivants du code civil ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
-déclarer la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
-dire que Mme [C] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ;
-fixer la date des effets du divorce au 12 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, en application de l'article 262-1 du code civil ;
-condamner M. [A] à verser à Mme [C] une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 euros en capital en un seul virement, au jour du prononcé définitif du divorce ;
-ordonner que la prestation compensatoire due à l'épouse soit assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 274 du code civil ;
A titre principal, sur les conséquences à l'égard des enfants :
-se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard de [O] et [E] ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal de céans se déclarerait compétent pour connaître des conséquences à l'égard des enfants :
-appliquer la loi anglaise aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
-ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [O] et [E] ;
-fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
Hors période de vacances scolaires :
chez la mère : du lundi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
chez le père : du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes,
chez la mère : du vendredi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
chez le père : du mercredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
avec poursuite de cette alternance,
En période de vacances scolaires :
Pendant les vacances de Noël et de Pâques, les enfants résideront chez le père, la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; et chez la mère, la seconde moitié de ces vacances les années paires, la première moitié les années impaires, sauf meilleur accord des parents,
Partage par moitié des vacances d'été selon la même alternance, sauf meilleur accord des parents ;
-dire que les enfants resteront avec le parent bénéficiant du week-end précédent, lorsque le lundi est férié ;
-fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros (380 £) au total, et en tant que de besoin, condamner le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
-ordonner la prise en charge par le père :
des frais scolaires, d'activités scolaires et de cantine des deux enfants,
des frais d'activités extrascolaires des deux enfants,
des frais de psychologue, le cas échéant,
des frais de santé non remboursés ;
-dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée en livre sterling sur le compte anglais SANTANDER n°73584055 de la mère ;
En tout état de cause :
-condamner M. [A] à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et n'ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024, prorogée au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Camille ODELIN, juge aux affaires familiales, assisté de Madame MEHRI Farida, greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel;
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux le 22 mars 2021 et annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021 ;
DÉCLARE le juge français compétent et DIT la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de ses demandes tendant à déclarer le juge français incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard des enfants et les obligations alimentaires à l'égard des enfants au profit de la juridiction anglaise et à appliquer la loi anglaise aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U], [D] [C],
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Nord)
et de
Monsieur [H], [T], [Y] [A],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 26 septembre 2008 à la mairie de [Localité 11] (Nord) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
"constater qu'[il] s'est conformé aux dispositions de l'article 257-2 du code civil."
En ce qui concerne les époux
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 avril 2021 ;
AUTORISE Madame [U] [C], épouse [A], à conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à régler à Madame [U] [C] la somme comptant en capital de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE euros) au titre de prestation compensatoire et, en tant que de besoin, CONDAMNE à la payer ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [H] [A] et Madame [U] [C] à l'égard des enfants mineurs :
-[O], [G], [P] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Calvados),
-[E], [X], [L] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9], [Localité 13] (Royaume-Uni) ;
RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
-respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes:
-en périodes scolaires :
ochez la mère : du lundi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
ochez le père : du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes,
ochez la mère : du vendredi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
ochez le père : du mercredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
avec poursuite de cette alternance selon ces modalités,
-en périodes de vacances scolaires :
opendant les vacances de Noël et de Pâques : les enfants résideront chez le père la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et chez la mère la seconde moitié de ces vacances les années paires, la première moitié les années impaires,
opendant les vacances d'été : partage par moitié selon la même alternance ;
DIT que les enfants resteront avec le parent bénéficiant du week-end précédent, lorsque le lundi est férié ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [H] [A] à l'entretien et l'éducation des enfants [O], [G], [P] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Calvados) et [E], [X], [L] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9], [Localité 13] (Royaume-Uni), à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros (QUATRE CENTS euros) par mois, outre l'indexation habituelle, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
ECARTE l'intermédiation financière au regard de la domiciliation à l'étranger de la famille ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sera versée par Monsieur [H] [A] directement entre les mains de Madame [U] [C], par virement bancaire ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
-intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
-saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;
-saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;
-paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
-recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [H] [A] prendra en charge, en sus de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, les frais de scolarité, de restauration, d'activités extra scolaires ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, dont les frais de psychologue, des deux enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 14 Mai 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales