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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-17.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.736

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Roth et Barbey, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit : 1°/ de M. Roger A..., 2°/ de Mme Nicole Z... épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. François X..., 4°/ de Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Roth et Barbey, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le certificat d'urbanisme du 26 juin 1990 ayant permis l'établissement de l'acte notarié indiquait que les deux parcelles issues de la division étaient constructibles sous les réserves et prescriptions figurant dans les cadres suivants de l'acte, et que le cadre 10 mentionnait qu'eu égard à la superficie hors oeuvre nette existante sur la partie conservée par les vendeurs s'élevant à 294 mètres carrés alors que la surface hors oeuvre nette maximum était de 179,4 mètres carrés, l'édification sur la parcelle détachée aurait entraîné une surdensité sur l'unité foncière initiale, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la légalité du certificat d'urbanisme, et a répondu aux conclusions en relevant que le motif du refus du permis de construire importait peu puisqu'en toute hypothèse, aucun permis de construire ne pouvait être délivré et qui a retenu que la mention de certificat d'urbanisme positif ne pouvait à elle seule indiquer que le terrain était constructible alors que les éléments figurant sur ledit certificat établissaient le contraire, qu'un professionnel ne devait pas s'arrêter à la lecture du titre du document et qu'une vérification aisée permettait d'établir que la constructibilité résiduelle de la parcelle acquise était nulle, en a exactement déduit que le notaire qui n'avait pas procédé à cette vérification avait commis une négligence engageant sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Roth et Barbey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Roth et Barbey à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Condamne la SCP Roth et Barbey à une amende civile de 10 000 francs envers le trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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