Texte intégral
DU 16 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00776 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5FF
Code NAC : 28Z
Madame [F] [Z] épouse [N]
C/
Monsieur [H], [X] [Z]
S.A. [16]
Société [18] ([13])
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
La société anonyme [19], Anciennenment dénommée [17] (nom commercial [13])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Magali CADRAN , lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [F] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 15] - [Localité 12]
représentée par Maître Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 151, Maître Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1154
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H], [X] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représenté par Maître Yann-charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, LAWIS Avocats - AARPI, représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2341
La société d’assurances mutuelles [18] (non commercial : [13]), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
La société anonyme [19], Anciennenment dénommée [17] (nom commercial [13]) , dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
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Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2024
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[M] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2024, à [Localité 21], et laisse pour héritières légales ses deux filles, [F] [Z] épouse [N] et [H] [Z] ;
Par exploit en date du 17 juillet 2024 [F] [Z] épouse [N] a fait assigner [H] [Z], la société d’assurance mutuelle [18] et la société [16] au visa notamment des article 145, 834 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
Ordonner la suspension du versement, entre les mains du (ou des) bénéficiaire(s) des capitaux détenus au titre de tous les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z], assuré, né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 21], auprès de [16] et d'[13], et ce pour une durée de 10 mois,
Faire injonction aux défendeurs d'avoir à communiquer au notaire désigné pour procéder au règlement de la succession de Monsieur [M] [Z], Maitre [L] [J], notaire à [Localité 21] (SCP PANZETTA DANCIE & associés, [Adresse 6]), les documents ci-après désignés :
Les bulletins de souscription de tous les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [M] [Z],
Tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, opérés sur les dits contrats d'assurance vie,
Tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires,
Condamner conjointement et solidairement les parties défenderesses aux dépens de l'instance,
A l’appui de sa demande [F] [Z] épouse [N] fait valoir la presomption d'abus de faiblesse exercée sur la personne de [M] [Z] depuis 2019 et la presomption serieuse d’atteinte à ses droits reservés ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [H] [Z] sollicite en principal de voir débouter [F] [Z] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes et sollicite en tout état de cause de voir condamner [F] [Z] épouse [N] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, au motif qu’il existe des contestation sérieuses ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société [16] sollicite de voir :
Sur la demande de communication de pièces :
- CONSTATER que la société [16] ne s'oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Madame [Z] ;
- AUTORISER la société [16] à Madame [Z] les éléments suivants :
- Les bulletins de souscription de tous les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [M] [Z];
- Tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, opérés sur les dits contrats d'assurance vie ;
-Tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires,
- DIRE n'y avoir lieu à astreinte ;
Sur la demande de séquestre :
AUTORISER la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d'assurance vie n°29010469 ASTER SELECTION souscrit par Monsieur [M] [Z] entre les mains de la société [16] dans l'attente d'une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ;
JUGER que Madame [F] [Z] devra assigner la concluante au fond, ou l'assigner en intervention forcée dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà initiée dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu'il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai ;
JUGER que la mesure de suspension deviendra caduque et que [16] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
JUGER que le paiement qui sera effectué par [16] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code Civil ;
JUGER que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu'une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n'aura pas été rendue ;
- DEBOUTER Madame [H] [Z] de sa demande de règlement par provision des capitaux décès ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés venait à ordonner le versement des capitaux décès à Madame [H] [Z], il jugera :
Le paiement partiel des capitaux décès par [16] entre les mains de [H] [Z] ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;
Le paiement réalisé entre les mains de Madame [H] [Z] est libératoire pour l'assureur ;
Seule [H] [Z] pourrait être condamnée à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à annuler sa désignation en qualité de bénéficiaire ;
- DIRE n y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société d’assurance mutuelle [18] et [19], en qualité d’intervenant volontaire, sollicitent de voir :
Mettre hors de cause la société d'assurance mutuelle [18] - immatriculée au
R.C.S de LILLE METROPOLE sous le n° 775 625 635 - dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 8] ;
Recevoir la société anonyme [19] - immatriculée R.C.S. de PARIS sous le N° B 313 689 713 - dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 9] en son intervention volontaire et la déclarer fondée ;
Sur la demande de communication de pièces et informations formée par Madame [F] [Z] :
Sur la demande de communication portant sur :
- «Les Bulletins de souscriptions de tous les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [M] [Z]››,
JUGER que la production de [19], si elle est ordonnée, devra porter sur le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie ANJOU EVOLUTION COLLECTIF n°R75000001 ;
1 Sur la demande de communication portant sur :
- « Tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, opérés sur les dits contrats d'assurance vie ›› ;
JUGER que la production de [19], si elle est ordonnée, devra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l'origine sur contrat d'assurance vie ANJOU EVOLUTION COLLECTIF n° R75000001 ;
Sur la demande de communication portant sur “Tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires” :
DIRE que [19] s'en rapporte ;
En tout état de cause :
Dans l'hypothèse où il serait enjoint à [19] de communiquer les éléments sollicités :
JUGER que la production sera ordonnée auprès du conseil de Madame [F] [Z] etdu conseil de Madame [H] [Z] et non auprès du notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [M] [Z] ;
OCTROYER à [19] un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance ;
DIRE n'y avoir lieu à astreinte ;
Sur la demande aux fins de séquestre formée par Madame [F] [Z] pour une durée de dix mois :
DIRE-que [19] s'en rapporte.
Sur la demande en paiement provisionnel formée par Madame [H] [Z] :
DIRE que [19] sien rapporte ;
En tout état de cause :
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que la société d’assurance mutuelle [18] est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de [19] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Sur les demandes de [F] [Z] épouse [N] :
Sur la demande de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend” ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce [F] [Z] épouse [N] fait valoir qu’elle à déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen desjuges d'instruction du Tribunal Judiciaire de Pontoise, laquelle a été enregistrée le 20 septembre 2020 ;
Elle fait valoir en outre, que Monsieur [M] [Z] détenait un important patrimoine immobilier de rapport à [Localité 21] au travers de la SCI [23] dont il était associé majoritaire et gérant ; que chacune de ses filles détenait une part sociale et que Monsieur [M] [Z] détenait 98 parts sur 100 ; que cette SCI était propriétaire de plusieurs appartements à [Localité 21], donnés en location ; que les revenus fonciers de ce parc immobilier social constituaient une part importante des ressources de Monsieur [M] [Z] (et de son épouse, du vivant de celle-ci) ; que par acte notarié de donation du 20 décembre 2019 Madame [H] [Z] est devenue nue-propriétaire de 49 parts ; que par acte notarié du 4 février 2020 Madame [H] [Z] a été désignée par son père mandataire à la gestion de son patrimoine et à la protection de ses conditions de vie et de sa santé, aux termes d’un mandat de protection futur ; que paracte notarié du 8 février 2020, Madame [H] [Z] a reçu la nue-propriété d'une nouvelle part de la SCI [23] ; qu’à compter de cette date Madame [H] [Z] détient donc 1 part sociale en pleine propriété et 50 parts en nue-propriété, ce qui lui garantit la majorité sociale au décès de son père alors qu’elle a également, statutairement, tout pouvoir de décision, notamment de disposition, dans la SCI [22] et que le 23 mars 2021, Madame [H] [Z] est devenue co-gérante de la SCI [23], aux côtés de son père ;
Elle fait valoir qu’en qualité d'associée majoritaire, celle-ci a tout pouvoir pour décider de vendre les biens sociaux et que c'est ainsi que, à la même date du 23 mars 2021, la mise en vente de deux appartements est votée ;
Elle expose que 9 février 2022, un nouveau testament de Monsieur [M] [Z] a été reçu par acte authentique, annulant toute disposition antérieure et instituant Madame [H] [Z] légataire universel ;
Qu’une assemblée générale du 12 décembre 2022 a modifié les statuts permettant à la nu-propriétaire de percevoir -à proportion de ses droits sociaux-, 90 % des revenus exceptionnels
de la SCI ; que le 4 octobre 2023 la vente des trois derniers appartements appartenant à la SCI [23] est votée en Assemblée ; que les ventes sont en cours de réalisation et que la vente du patrimoine immobilier de la SCI [23] privait Monsieur [M] [Z] de revenus et que son train de vie ne pouvait plus être assuré, d'autant que, en qualité d'usufruitier, il n'avait plus vocation à bénéficier du capital, produit de la vente ;
Elle expose par ailleurs, que selon les dires du notaire désigné par Madame [H] [Z] pour le règlement de la succession de son père, le mandat de protection futur aurait pris effet le 26 octobre 2023 et qu’il n’en a pas été justifié par Madame [H] [Z] ; qu’aucun inventaire patrimonial n'aurait été dressé par la mandataire et déposé chez le notaire et qu’il n'a pas non plus été communiqué les documents médicaux relatifs à une dégradation “très soudaine” de la santé du mandant justifiant la prise d'effet du mandat de protection future ;
Elle soutient que la captation par Madame [H] [Z] du patrimoine social de la SCI [23] à compter de 2020 ne fait aucun doute ; qu’elle s'opère sur les prix de vente des biens immobiliers sociaux, dans un premier temps au mépris le plus total des intérêts de Monsieur [M] [Z] puis dans un deuxième temps en violation délibérée des droits de Madame [F] [N] dans la succession de leur père ;
Que c'est dans ce contexte que le décès de Monsieur [M] [Z] est survenu le [Date décès 2] 2024 ;
Que la synthèse des comptes et contrats au nom de Monsieur [M] [Z] détenus au [14]
[14] en date du 26 octobre 2023 révèle trois contrats d'assurance vie :
Au nom de Monsieur [M] [Z] :
- n° 60125415713, pour une valeur de 1 786 198,27 € ouvert le 29 septembre 1993
- n° 65079485610,pour une valeur de 6 660,07 € ouvert le 19 mai 2021
Au nom de Monsieur et Madame [M] [Z] :
- n° 60126554177 pour une valeur de 730 648,42 € ouvert le 3 octobre 2003
Que les lettres du 10 juin 2024 d'[13] révèlent également que deux contrats
d'assurance-vie ont été souscrits par le défunt les 29 septembre 1993 et 22 octobre 2013, à savoir :
- Contrat ANJOU EVOLUTION COLLECTIF n°R7500000l, pour une valeur de 1 893 877,95 €,
- Contrat ASTER EXCELLENCE CAPI II n°05 8600323 pour une valeur de 6 764,49 €,
Que ces placements en assurance vie sont de l'ordre de 4 400 000 € et sont largement supérieurs à la masse successorale estimée ;
Cependant [F] [Z] épouse [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de soupçonner qu’à la date de souscription des contrat d’assurances vie litigieux [M] [Z] était en état de faiblesse ;
En outre, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des disposition de l’article L132-13 du code des assurances “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.” de sorte que l’argument tenant à l’atteinte de la réserve de [F] [Z] épouse [N] est sans objet ;
Enfin, [F] [Z] épouse [N] ne verse aucun élément permettant de soupçonner le caractère manifestement exagéré des primes versées par [M] [Z];
[F] [Z] épouse [N] ne justifie donc ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite alors par ailleurs, que sa demande, qui n’est étayée par aucun élément probant, se heurte à une contestion sérieuse ;
Il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie ;
Sur la demande d’injonction :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, [F] [Z] épouse [N] sollicite que les pièces dont elle demande le versement soient communiquées au Notaire désigné pour procéder au règlement de la succession ;
Or force est de constater que cette demande n’a pas pour effet d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisque le Notaire, qui au demeurant n’a pas été attrait à l’instance, ne saurait être partie à ce litige futur ;
Le motif légitime n’est donc pas établi et il y aura donc lieu de débouter [F] [Z] épouse [N] de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes de la société [16] :
Il convient de constater que la société [16] ne motive pas ces demandes en droit, qui plus est au regard des compétences particulières du juge des référés ;
En outre, il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas fait droit à la demande en principal tendant à suspendre le versement des capitaux des assurances vie à [H] [Z] ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société [16] ;
Compte tenu de la présente décision les demandes de [19] sont sans objet ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [H] [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [F] [Z] épouse [N] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[F] [Z] épouse [N] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
METTONS la société d’assurance mutuelle [18] hors de cause ;
RECEVONS [19] en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie ;
DÉBOUTONS [F] [Z] épouse [N] de sa demande d’injonction de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société [16];
CONDAMNONS [F] [Z] épouse [N] à payer à [H] [Z] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [F] [Z] épouse [N] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT