Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° 2023/ 753
RG 23/00753
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBY
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2023 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et M. [I] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
représenté par M. [U] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 17h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h20 ;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 à 10h45 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 16h23 par M. [O] [Y] ;
M. [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je vous demande s'il vous plaît, la France est un pays des droits de l'Homme et je suis gravement malade. J'ai deux dossiers médicaux qui sont chez l'avocat, Me [S]. Cela fait 20 jours que j'ai ça et j'ai passé 3 jours à l'hôpital du 26 au 28 mai. Hier on m'a donné des calmants, ils étaient forts. J'ai un problème au niveau des reins, je ne peux pas faire mes besoins. La crise a touché l'ensemble de mon corps. Je ne peux pas me retourner. Je ne peux pas faire mes besoins tout seul.
On m'a dit que je devais voir un spécialiste à l'extérieur. Je peux envoyer les documents sur le numéro de téléphone de Forum. Je n'ai pas vu Forum. En fait, j'ai vu Forum mais le dossier est chez l'avocat. Le 19/05, j'ai refusé d'embarquer car j'étais en crise. Le 18/05 on m'a trouvé malade'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention en application de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites. Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [O] [Y].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il indique que les problèmes de santé invoqués par le retenu n'étaient pas mentionnés dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il apparaît que M. [O] [Y] a fait obstruction à son départ le 19 mai 2023 en refusant d'embarquer à destination d'Alger, alors qu'il se trouvait sur la passerelle d'embarquement dans l'avion, au motif que sa compagne était enceinte et qu'il ne pouvait pas partir ; il n'est nullement justifié de la légitimité de ce refus en ce qu'il serait lié à l'état de santé de l'intéressé ne permettant pas son départ. Cet acte d'obstruction étant intervenu dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention en date du 28 mai 2023, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites.
Alors que M. [O] n'avait jamais, au cours de ses précédentes comparutions devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel, évoquer des problèmes médicaux ne permettant pas son maintien en rétention, il se présente à la barre comme ayant de grandes difficultés à marcher, voire à se tenir debout et fait état de troubles , d'un traitement médical et d'une sortie d'hospitalisation le 28 mai 2023, ce que rien ne permet de confirmer dans le dossier.
Il incombe au retenu de justifier de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention ; en l'occurrence, cette preuve n'est nullement rapportée, la déclaration d'appel ne portant pas sur ce point et l'intéressé ne fournissant aucune pièce médicale bien qu'il indique que deux dossiers médicaux sont entre les mains de son avocat.
Dès lors, la demande de mise en liberté de M. [O] sera rejetée ; il apparaît toutefois nécessaire que ce dernier, si cela n'a déjà été fait, puisse faire le point dans les meilleurs délais sur son état de santé avec le médecin exerçant au sein du centre de rétention et faire éventuellement constater l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
La demande d'assignation à résidence de M. [O] [Y] sera également rejetée, ce dernier qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un domicile stable et refuse de quitter la France, ne présentant aucune garantie de représentation effective.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [O]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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