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Cour d'appel, 30 septembre 2008. 07/02291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02291

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

FA / PP Numéro 4198 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 30 / 09 / 08 Dossier : 07 / 02291 Nature affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée Affaire : S. C. I. C. I., Jocelyne X... épouse Y... C / René Z..., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RAMONDIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 Septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Juin 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile assistés de Madame LAFONTAINE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S. C. I. C. I. représentée par son gérant en exercice ... 65170 ARAGNOUET Madame Jocelyne X...épouse Y... ... ... 65170 ARAGNOUET représentées par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistées de Me A..., avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur René Z...tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RAMONDIA à ARAGNOUET ... 40160 PARENTIS EN BORN SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RAMONDIA agissant par son syndic Monsieur Bernard B... 65170 ARAGNOUET représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me C..., avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 21 JUIN 2007 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Par acte authentique du 7 juillet 2000, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. et Madame Y...ont acquis respectivement la nue-propriété et l'usufruit d'un appartement dans une copropriété dénommée RAMONDIA. Lors des assemblées générales des années 2003, 2004 et 2005, le conseil syndical a été renouvelé par tiers, et il a élu Monsieur Z...aux fonctions de syndic. La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. et Madame Y...ont engagé une action à fin de voir prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales de la copropriété RAMONDIA pour les années 2003, 2004 et 2005, au motif qu'elles n'y ont pas été convoquées régulièrement, et en invoquant d'autre part l'absence de capacité du syndic. Elles ont, par ailleurs, demandé au Tribunal de désigner un administrateur judiciaire à fin d'organiser la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour procéder à la désignation d'un syndic, et elles ont conclu à la condamnation de Monsieur Z...au paiement d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 8 avril 2006, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné Monsieur B...comme nouveau syndic de la copropriété pour une durée de 15 mois à compter du 15 avril 2006 et celui-ci, ès qualités, est intervenu volontairement dans la procédure. Par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a : -- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur B...ès qualités de syndic, -- prononcé la nullité des assemblées générales des années 2003 et 2004, -- débouté Madame Y...et la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 16 avril 2005, -- condamné Madame Y...et la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. à payer à Monsieur Z...une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles à celui-ci et une indemnité du même montant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. et Madame Y...ont interjeté appel de ce jugement. . Dans leurs ultimes conclusions, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. et Madame Y...ont conclu à l'annulation des assemblées générales des 19 avril 2003, 17 avril 2004 et 16 avril 2005, et sollicité, d'autre part, la condamnation de Monsieur Z...au paiement d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 5. 000 € pour frais irrépétibles. Elles ont soutenu, d'une part, que contrairement à ce qu'a déclaré Monsieur Z..., il ne s'agissait pas d'un syndicat coopératif pour les années 2002, 2003 et 2004, faute par lui de justifier de sa désignation et des délibérations correspondantes d'un conseil syndical, et qu'il ne pouvait donc pas de ce fait être désigné valablement comme syndic de copropriété. Elles ajoutent qu'à partir du moment où le Tribunal a prononcé la nullité des assemblées générales des années 2003 et 2004, Monsieur Z...n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale du 16 avril 2005, laquelle se trouve donc également entachée de nullité, et elles font valoir qu'elles ont engagé une action dans le délai de deux mois suivant cette délibération. Elles ont soutenu, par ailleurs, que leurs écrits ne sont ni injurieux ni calomnieux, et qu'en tout état de cause, elles n'en sont pas les auteurs puisqu'ils ont été rédigés par Monsieur Y..., et qu'enfin, ils n'ont causé aucun préjudice à Monsieur Z.... Monsieur René Z...et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RAMONDIA ont conclu à la réformation de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des assemblées générales des années 2003 et 2004, et à la confirmation des autres dispositions, ainsi qu'à la condamnation solidaire des appelantes au paiement à chacun d'eux d'une somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur Z...a fait valoir que l'administration de la copropriété a bien été confiée à un syndicat coopératif par la sixième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er avril 1989, et qu'aucune décision postérieure de la copropriété n'a supprimé ce mode d'administration. Il fait observer, d'autre part, qu'il a été régulièrement élu, en s'appuyant sur les procès-verbaux des assemblées générales des 13 avril 2002, 19 avril 2003, 17 avril 2004 et 16 avril 2005, et que le conseil syndical était bien présent à ces assemblées, lesquelles sont donc parfaitement valables. Il a ajouté que les convocations aux assemblées générales des 19 avril 2003 et 17 avril 2004 sont régulières puisqu'elles ont été adressées à Monsieur Y...en sa qualité de mandataire des intimés, et qu'il en a d'ailleurs accusé réception. Il a fait valoir, enfin, que les écrits et conclusions des appelantes revêtent un caractère injurieux et calomnieux à son égard et justifient donc l'allocation de dommages-intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Il convient, en premier lieu, de donner acte au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de son intervention volontaire dans l'instance, sous la représentation de son syndic en exercice, Monsieur B.... Par acte authentique du 7 juillet 2000, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. et Madame Y...ont acquis respectivement la nue-propriété et l'usufruit d'un appartement dans une copropriété dénommée RAMONDIA. Lors des assemblées générales des années 2003, 2004 et 2005, le conseil syndical a été renouvelé par tiers, et il a élu Monsieur Z...aux fonctions de syndic. La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE C. I. et Madame Y...ont engagé une action à fin de voir prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales de la copropriété RAMONDIA pour les années 2003, 2004 et 2005, au motif qu'elles n'y ont pas été convoquées régulièrement, et en invoquant d'autre part l'absence de capacité du syndic. Il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale des copropriétaires du 1er avril 1989 a pris, sur la proposition de Monsieur Z..., une résolution portant sur la gestion coopérative de la copropriété. Il convient de constater que depuis lors, l'assemblée générale des copropriétaires n'a jamais décidé d'abandonner cette forme coopérative du syndicat dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'article 17 de la loi SRU du 13 décembre 2000. Il résulte, d'autre part, des assemblées générales des années 2003, 2004 et 2005 que le conseil syndical a été renouvelé par tiers et qu'il a élu Monsieur Z..., Président du conseil syndical, aux fonctions de syndic. Par conséquent, Monsieur Z...avait bien la qualité de syndic puisqu'il a été désigné par les membres du conseil syndical et parmi ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndic est élu par les membres du conseil syndical et choisi parmi ceux-ci. La SCI C. I. et Madame Y...ont soutenu, d'autre part, qu'ils n'ont pas été valablement convoqués aux assemblées générales des 19 avril 2003, 17 avril 2004 et 16 avril 2005. Il résulte des dispositions combinées des articles 7, 9 et 63 du décret du 17 mars 1967 que l'assemblée générale est convoquée par le syndic, au moins 15 jours avant la date de la réunion, et que les convocations sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des pièces produites devant la Cour que pour les assemblées générales concernées, des convocations ont bien été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Y...les 4 mars 2003, 4 mars 2004, et 4 mars 2005. Compte tenu des dates des assemblées générales, ces lettres correspondent bien aux convocations adressées aux copropriétaires. D'autre part, Monsieur Pierre Y...est le mandataire déclaré de son épouse et de la SCI CI, ainsi qu'il résulte de la lettre du 17 juillet 2000, et c'est donc à bon droit que les convocations aux assemblées générales lui ont été adressées. En conséquence, les trois délibérations d'assemblée générale de copropriété en cause ne sont pas entachées de nullité. Par voie de conséquence, la SCI C. I. et Madame Y...seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts et en indemnités pour frais irrépétibles, puisque aucune faute ne peut être imputée à Monsieur Z...dans la gestion de cette copropriété. D'autre part, Monsieur Z...a conclu à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts, en raison des propos tenus par Monsieur Y..., d'une part, dans des lettres qu'il lui a adressées dans le courant des années 2004 à 2005, ainsi que dans ses conclusions. Madame Y...et la SCI C. I. ont désigné Monsieur Y...comme leur mandataire commun à l'égard de la copropriété ; dès lors, Monsieur Z...est en droit d'invoquer les écrits de Monsieur Y...que celui-ci lui a adressé au titre de son mandat pour lui reprocher ses méthodes de gestion. L'examen de ces différentes correspondances ainsi que les conclusions révèlent l'emploi de termes volontairement blessants, inutiles et insultants à l'égard de Monsieur Z..., alors que, par ailleurs, Monsieur Y...n'a pas pu établir l'existence de la moindre faute de Monsieur Z...dans la gestion de cette copropriété ; le premier juge a relevé, à juste titre, les termes et expressions suivants : -- « je vous félicite sincèrement pour l'âge respectable que vous mettez en exergue, -- l'indigence de votre argumentaire, -- la duplicité devient, comme le poids des ans, un lourd fardeau à supporter, -- notre syndic Canada Dry, -- grâce à un concert frauduleux de fausses attestations, -- les choses sont encore plus cocasses et on s'enfonce encore davantage dans les magouilles, -- plus on creuse le dossier Z..., plus le sol devient fangeux, -- quant au couplet sur le dévouement de Monsieur Z..., celui-ci à la lumière des irrégularités qui émaillent ses agissements prend une connotation peu convaincante et tristement péjorative. » L'ensemble de ces propos agressifs, blessants et insultants qui ne reposent sur aucun motif légitime, caractérisent la faute commise par Monsieur Y...ès qualités de mandataire de la SCI C. I. et de Madame Y..., et causent indiscutablement un préjudice moral à Monsieur Z.... Ce préjudice a été justement indemnisé par une indemnité de 3. 000 € par le premier juge et ce chef de dispositif sera donc également confirmé. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris les indemnités allouées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et à Monsieur Z...au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z...les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la Cour d'appel ; Madame Y...et la SCI C. I. seront donc solidairement condamnées à lui payer une indemnité de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par contre, il n'y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande en indemnité présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES qui a déjà obtenu à ce titre une somme de 2. 000 € devant le premier juge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 21 juin 2007 ; Et y ajoutant, Condamne solidairement la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C. I. et Madame Jocelyne Y...à payer à Monsieur René Z...une indemnité de deux mille euros (2. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne les appelantes aux dépens, et autorise la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Mireille PEYRONRoger NEGRE

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