Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2301182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301182

Date de décision :

11 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. E D et M. et Mme B et C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Alliade Habitat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Saint-Bernard, représentée par la SELARL Chanon Lelleu Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2023 et le 25 août 2023, M. E D et M. et Mme B et C A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. D et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Bernard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301182. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bernard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Bernard et à la société Alliade Habitat. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique